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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant 7 Tourret du Vallier, Les Elfes, 13500 Martigues,
en cassation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Provence Alpes Côte-d'Azur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 6 juillet 1988 au 16 mars 1993 ; qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé qu'il avait continué à exercer son activité professionnelle, la Caisse d'assurance maladie lui a supprimé les indemnités journalières pour la période du 6 juillet 1988 au 26 avril 1989 et du 22 mai 1989 au 5 juillet 1991 ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 /, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ; qu'en s'étant bornée à relever que M. X... avait continué à représenter légalement la société anonyme Somonet en sa qualité de président-directeur général et la société à responsabilité limitée France nettoyage en raison de ses fonctions de gérant, quand il avait fait valoir qu'il n'avait plus aucune responsabilité effective dans ces deux sociétés et produit des pièces d'où il résultait qu'il avait délégué tous ses pouvoirs à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 37, alinéa 8, et 41, alinéa 2, du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, fixé par l'arrêté du 19 juin 1947 ; alors, 2 /, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que M. X... avait "fréquenté" ses entreprises et y était "passé" deux à trois heures par semaine pour y avoir une "activité", sans constater qu'il y avait effectivement travaillé ;
qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressé reconnaissait avoir consacré quelques heures chaque semaine à ses activités professionnelles, en a déduit à bon droit que la Caisse était fondée à lui réclamer à titre de pénalité le remboursement des indemnités perçues pendant la période litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la CRAM du Sud-Est et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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