Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-03.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.890
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 15 juillet 1999), de l'avoir débouté de sa demande en paiement par son ex-épouse, Mme Y..., des sommes représentant, selon lui, la moitié des échéances par lui versées en remboursement de crédits de la communauté alors, selon le moyen, que les motifs du jugement ne comportent aucun exposé même sommaire des prétentions et moyens des parties, et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, qu'il viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant visé l'assignation de M. X... en indiquant sa date, ainsi que les conclusions en réponse de Mme Y..., et y ayant répondu, le Tribunal n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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