Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-22.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-22.051

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Y 22-22.051 Demandeur(s) : la société La Maison auto-nettoyante [Localité 3] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 60480 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Maison auto-nettoyante [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2023, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, agissant au nom de la société La Maison auto-nettoyante [Localité 3], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société La Maison auto-nettoyante [Localité 3] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz