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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) s'est pourvu le 17 avril 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2008 par la cour d'appel de Versailles, dans un litige l'opposant aux consorts X..., à MM. Y... et à Mme Z..., ès qualités ;
Qu'il a déclaré se désister partiellement puis purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que Mme Z..., ès qualités, a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de ses désistements de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
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