jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... M.,
2°) le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI, 3°) l'administration des impôts, partie civile, contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Douai, en date du 20 décembre 1984 qui pour fraudes fiscales, après avoir déclaré prescrits les faits poursuivis concernant l'année 1977, a condamné X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis simple, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée le 26 avril 1982 par le tribunal correctionnel de Lille ainsi que la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois du procureur général près la Cour d'appel de Douai et de l'administration des impôts ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation propre au Procureur général et pris de la violation des articles 8, 388, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation proposé par l'administration des impôts, et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 230 du livre des procédures fiscales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les " faits visés à la prévention concernant l'année 1977 " ;
" aux motifs qu'eu égard à la date du réquisitoire introductif (16 février 1982) ainsi qu'à la date de saisine de la commission des infractions fiscales (18 novembre 1981), et à la date à laquelle cette commission a donné son avis (1er février 1982), les faits commis au cours de l'année 1977 étaient prescrits lorsque les poursuites ont été engagées ;
" alors que, d'une part, la plainte de l'administration et le réquisitoire introductif qui s'y référait, visaient les déclarations de revenus perçus au titre des années 1977, 1978, 1979 ; qu'au cours de l'information, le prévenu s'est expliqué sur les omissions de déclarations relatives à ces revenus ; que le réquisitoire définitif, auquel l'ordonnance de renvoi se référait, visait lui aussi les déclarations afférentes aux revenus encaissés en 1977, 1978 et 1979 ; qu'ainsi, en reprochant au prévenu de s'être, courant 1977, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, la prévention dénonçait nécessairement la déclaration qui aurait dû être déposée, au cours de l'année 1978, à raison des sommes encaissées en 1977 ; que contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, ces faits n'étaient pas prescrits lorsque l'action publique a été mise en mouvement ;
" alors que, d'autre part, la plainte de l'administration et le réquisitoire introductif, qui s'y référait, visaient les déclarations portant sur les chiffres d'affaires réalisés en décembre 1977, en 1978 et 1979 ; qu'au cours de l'information, le prévenu s'est expliqué sur les déclarations relatives à ces chiffres d'affaires ; que le réquisitoire définitif, auquel l'ordonnance de renvoi se référait, visait lui aussi les déclarations afférentes aux chiffres d'affaires réalisés en décembre 1977, 1978 et 1979 ; qu'ainsi, en reprochant au prévenu de s'être, courant 1977, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement et aux paiements de la taxe sur la valeur ajoutée, la prévention dénonçait nécessairement la déclaration qui aurait dû être déposée en 1978 à raison du chiffre d'affaires réalisé en décembre 1977 ; que contrairement à ce qu'énonce la Cour d'appel, ces faits n'étaient pas prescrits lorsque l'action publique a été mise en mouvement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi, selon les termes de l'ordonnance de renvoi, pour s'être " courant 1977, 1978, 1979 et en tout cas depuis temps non prescrit " notamment frauduleusement soustrait aux établissements et aux paiement de l'impôt sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires en ne souscrivant pas de déclarations " ;
Attendu que répondant aux conclusions de la défense du prévenu, invoquant l'exception de prescription de l'action publique et de l'action civile, la Cour d'appel, après avoir déclaré, au vu des prétentions de l'administration des impôts faisant remonter au 1er janvier 1978 le point de départ de la période pénalement non prescrite, que les faits poursuivis concernant l'année 1977 sont prescrits, relève que les délits fiscaux reprochés à X..., sont caractérisés par le seul fait pour chacun d'eux de l'omission volontaire par le prévenu de souscrire ses d8clarations dans les délais légaux, notamment au cours de l'année 1978 et constate que ces infractions poursuivies échappent à la prescription, compte tenu de la durée de saisine de la commission des infractions fiscales et de la date du réquisitoire introductif, que les juges précisent ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors qu'en retenant dans les limites de leur saisine les faits non prescrits commis notamment en 1978, les juges du fond ont nécessairement visé les déclarations qui auraient dû être déposées au cours de l'année 1978 à raison soit des revenus encaissés au titre de l'exercice 1977, soit du chiffre d'affaires réalisé en décembre 1977, la Cour d'appel qui était liée par l'ordonnance de renvoi, a justifié'interprétation qu'elle en a donné au regard des prescriptions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ;
Que dès lors, les griefs des moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le pourvoi de M. X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 1351 du Code civil, 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale pour avoir omis de faire les déclarations en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la TVA, et omis de passer ou faire passer des écritures de recettes au livre journal et au livre inventaire et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans, dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et accueilli la constitution de partie civile de l'administration des impôts ;
" aux motifs, propres et adoptés, que pour qu'il y ait cumul idéal d'infractions, il doit y avoir identité de faits poursuivis ; que cette identité ne s'entend pas d'une simple identité de faits matériels mais suppose, en outre, une identité d'attitude psychologique chez le sujet ; que si les intentions frauduleuses sont distinctes, il peut y avoir deux procédures distinctes ; qu'en ce qui concernait le délit de fraude fiscale consistant en l'omission volontaire de dépôt de déclaration dans les délais prescrits, les faits étaient différents de ceux retenus par le jugement du 26 avril 1982 pour établir le délit de banqueroute frauduleuse, qui se fondait sur le fait que le demandeur faisait encaisser les recettes par ses employés pour échapper aux conséquences d'un premier redressement fiscal ; qu'en ce qui concernait le délit d'omission volontaire de passation d'écritures de recettes aux livre journal et livre inventaire, l'intention était différente du délit, sanctionné par le jugement du 26 avril 1982, de tenue irrégulière de comptabilité ; que, dans les deux cas, l'intention frauduleuse était distincte, puisque, dans le premier cas, qui est l'application de l'article 128-5 de la loi du 13 juillet 1967, il s'agit d'une tenue irrégulière de comptabilité, celle-ci étant considérée in globo, tandis que, dans le cas de l'application de l'article 1743-1 du Code général des impôts, il s'agit de l'omission volontaire d'une catégorie précise d'écritures ;
" alors que, d'une part, pour apprécier la portée de la chose jugée par le jugement du 26 avril 1982, il fallait comparer les faits, objet de la présente poursuite, non pas avec ceux retenus par ce jugement, mais avec ceux qui avaient été soumis à la juridiction ayant rendu ledit jugement, la chose jugée devant trouver application, quand bien même le premier jugement aurait-il omis de tirer les conséquences de tous les faits qui lui avaient été déférés, en sorte que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, pour n'avoir pas effectué cette recherche, dès lors que le demandeur avait rappelé, dans ses conclusions, que tous les faits, à lui reprochés, étaient compris dans les premières poursuites ;
" alors que, de seconde part, le délit d'omission volontaire de déclaration de recettes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et la TVA et celui d'omission volontaire de passation d'écritures de recettes sur le livre journal et le livre d'inventaire, sanctionnés par l'arrêt attaqué, n'étaient que la conséquence directe du délit de banqueroute frauduleuse, sanctionné par le jugement du 26 avril 1982, délit qui avait consisté à faire encaisser lesdites recettes par des préposés, pour échapper aux poursuites du fisc, et ne pouvait dès lors procéder d'une intention délictuelle distincte, en sorte qu'est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué, qui, pour affirmer le contraire, se borne à relever les différences existant entre les textes appliqués par le jugement du 26 avril 1982 et par l'arrêt attaqué, au lieu de procéder à l'examen comparatif des faits successivement poursuivis, qui aurait nécessairement fait apparaître l'identité des intentions délictuelles qui était seule en cause " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que pour écarter les conclusions de la défense du prévenu soulevant l'exception d'irrecevabilité des poursuites au motif que les faits visés dans la plainte de l'administration des impôts en date du 8 février 1982 sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à un jugement définitif du 26 avril 1982, les juges du fond relèvent, d'une part, que les faits d'omission volontaire de dépôt de déclaration fiscale dans les délais légaux, constitutifs de fraude fiscale prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, sont différents de ceux de banqueroute frauduleuse sanctionnés par le jugement du 26 avril 1982 qui a retenu que X... avait fait encaisser les recettes de son entreprise par des tiers et, d'autre part, qu'il n'y a pas identité de faits entre ceux définitivement jugés du chef de tenue irrégulière de la comptabilité, et ceux visés à la prévention au titre de l'article 1743-1° du Code général des impôts, s'agissant en l'espèce d'une omission volontaire d'une catégorie précise d'écritures et procédant d'une intention frauduleuse distincte caractérisée par une volonté de dissimuler des recettes pour se soustraire au paiement des charges fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent sans insuffisance ni contradiction au chef des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois