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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... de F...,
2°/ Mme B..., Lucie de F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ de la société civile Ptolemais, dont le siège est ...,
2°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blanc, avocat des époux de F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile Ptolemais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1993), qu'un arrêté préfectoral du 2 août 1977 a autorisé la société civile Ptolemais (SCI), société d'attribution, constituée entre les consorts Y..., D..., E..., H..., C... et G..., à lotir un terrain lui appartenant, cet arrêté comportant des prescriptions relatives à la voie de desserte; que le certificat prévu par l'article R. 315-36-a du Code de l'urbanisme a été délivré le 22 septembre 1978 et que les époux de F... ont acquis, le 30 novembre 1978, les parts des époux G...; qu'en 1989, l'éclairage de la voie de desserte a été installé aux frais des consorts Z..., D..., E... et C... et que l'assemblée générale des associés du 16 février 1990 a décidé de procéder à l'acquisition de cette installation et voté un appel de fonds auprès des époux de F..., qui se sont opposés à cette décision et qui, par acte du 30 mars 1990, en ont demandé l'annulation;
Attendu que les époux de F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que les associés d'une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises sont tous tenus de contribuer, en proportion de leurs droits dans le capital social, aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble social; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le soutenaient M. et Mme de F..., si la résolution de l'assemblée générale de la SCI Ptolemais du 16 février 1990 n'était pas entachée d'irrégularité en ce qu'elle avait dispensé M. et Mme A..., associés de la SCI depuis le 27 décembre 1979, de toute participation aux frais d'acquisition de l'éclairage électrique destiné aux parties communes de la résidence (manque de base légale au regard de l'article L. 212-3 du Code de la construction et de l'habitation); 2°) qu'aucune mutation entre vifs concernant des terrains bâtis ou non bâtis dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté autorisant le lotissement et qu'en cas d'inobservation de la réglementation applicable au lotissement, le lotisseur doit être condamné à assumer les conséquences de sa faute; que la cession de parts de la SCI Ptolemais à M. et Mme de F... donnant droit à l'attribution d'un lot ne pouvait intervenir le 30 novembre 1978, avant que ne soit réalisé l'éclairage des parties communes du lotissement prescrit par l'arrêté du 2 août 1977 ayant autorisé le lotissement; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de décharger M. et Mme de F... de toute participation dans l'acquisition par la SCI Ptolemais de l'éclairage électrique destiné aux parties communes intervenue seulement le 16 février 1990, bien après la cession de parts de la SCI à M. et Mme de F... (violation des articles L. 315-1 et R. 315-32 du Code de l'urbanisme)";
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les époux de F... dans le détail d'une argumentation dont ils ne tiraient pas les conséquences juridiques, a exactement retenu que le certificat prévu par l'article R.315-36-a du Code de l'urbanisme était sans incidence sur la détermination, à la date de la cession de parts, des dettes respectives du cédant et du cessionnaire à l'égard de la société d'attribution;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de F..., envers la société civile Ptolemais et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux F...; les condamne à payer ensemble à la société civile Ptolemais la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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