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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.111

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville d'Amiens représentée par Monsieur le Maire d'Amiens, hôtel de ville à Amiens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de Madame veuve X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant foncltions de président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Célice, avocat de la ville d'Amiens, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la méthode d'évaluation adoptée par le premier juge, qui affectait fictivement une partie du terrain exproprié d'un prix unitaire sans référence vénale, devait être écartée et que la référence fiscale pouvait être prise en considération en application de l'article L. 13-16 alinéa 3 du Code d'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-15 | Jurisprudence Berlioz