Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-17.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.988
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 août 1985), que M. Y... a, le 2 juin 1982, fait une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de M. X... pour avoir paiement de condamnations prononcées à son profit par un précédent arrêt qui avait en même temps prononcé des condamnations contre lui au profit de M. X... ; qu'il a ensuite assigné en validité et demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en cause d'appel, M. X... a formé une demande reconventionnelle pour abus de procédure ; que la Cour d'appel a validé la saisie pour une somme inférieure à la demande mais refusé la compensation avec la dette de M. Y... envers M. X... et alloué des dommages-intérêts à M. Y... tout en rejetant la demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre à des conclusions alléguant qu'il avait, dès le 11 février 1982, donné son accord pour que M. Y... pût percevoir la somme qui lui revenait et alors que la saisie portant sur la totalité des comptes bancaires de M. X..., y compris ses comptes personnels, était abusive puisqu'une mesure d'exécution sur le seul compte joint ouvert aux noms des deux parties aurait suffi à désintéresser M. Y... ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui, par une disposition non critiquée, avait refusé d'opérer la compensation proposée par M. X... entre les deux créances, a, répondant ainsi aux conclusions qui visaient des propositions reposant sur cette compensation, retenu que M. X... faisait vainement état d'une prétendue résistance de M. Y... à la mainlevée de la saisie du compte commun ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait prétendu qu'une mesure d'exécution sur le seul compte joint eût suffi à régler la créance ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé et pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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