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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-20.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-20.403

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Epicerie paysanne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2011), que Mme X..., engagée le 24 avril 2008 par la société Epicerie paysanne en qualité d'employée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 25 août 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire en paiement de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle et la faute sont deux motifs distincts de licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées la salariée faisait valoir que les cinq griefs fixés par la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une faute, grave ou non, mais simplement une insuffisance professionnelle insusceptible de fonder la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen sérieux la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seule la faute grave est de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui se borne à énoncer que l'employeur a justifié de graves manquements professionnels visés dans la lettre de licenciement tenant à une absence de mise en place et à une mauvaise tenue du livre de caisse en dépit d'instructions expresses, une absence de fond de caisse régulier et quotidien, une absence ou mauvaise rédaction des bordereau de dépôts en banque ayant généré la disparition de plusieurs milliers d'euros sous forme de chèques ou d'espèces, n'a pas caractérisé l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, condition préalable et indispensable à la reconnaissance d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements de la salariée s'étaient traduits, non seulement par la mauvaise rédaction des bordereaux de remise à la banque qui interdisait à l'employeur toute vérification, mais aussi par des manques de fonds pour la somme de 5 157, 03 euros résultant d'espèces et de chèques sortis de la caisse mais non déposés en banque, ainsi que d'espèces retirées du compte bancaire et non créditées en caisse, la cour d'appel qui a fait ressortir les comportements fautifs de la salariée a pu décider qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame X...et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire en paiement de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, vise tout à la fois une absence de mise en place et une mauvaise tenue du livre de caisse en dépit d'instructions expresses, une absence de fond de caisse régulier et quotidien, une absence ou mauvaise rédaction des bordereau de dépôts en banque ayant généré la disparition de plusieurs milliers d'euros sous forme de chèques ou d'espèces, une mauvaise gestion des plannings des autres personnels et le refus opposé après le 23juin 2008 d'assurer l'ouverture du magasin. Aux termes de l'article l du contrat de travail de Madame X...(pièce n° 1), il ne peut être discuté que celle-ci était notamment tenue, dans le cadre de ses fonctions, d'accomplir les tâches suivantes : - Encadrement des personnels, - Gestion des stocks, - Classement des documents comptables et secrétariat, Il est en outre justifié par les deux pièces de I'employeur portant le numéro 9 et constituées d'attestations mises en forme par Madame A... expert comptable-commissaire aux comptes en charge des comptes annuels de la SARL EPICERIE PAYSANNE que celle-ci avait assisté Madame X...lors de sa prise de fonction " dans la mise en place de la gestion comptable quotidienne comme la tenue d'une caisse, le classement des documents comptables, financiers, juridiques et sociaux... ". Ces mêmes documents établissent que de graves manquements ont été commis par Madame X...qui se sont traduits par " des manques de fonds pour la somme de 5157, 03 6 " résultant d'espèces et de chèques ` sortis de la caisse mais non déposés en banque, ainsi que d'espèces retirées du compte bancaire et non créditées en caisse ; de même les brouillards de caisse remis en juillet 2008 au cabinet comptable pour " établir la déclaration trimestrielle de TVA du 2eme trimestre 2008 se sont avérés inexploitables et ont dû être refaits en totalité ". La pièce n° 6 versée aux débats par l'employeur, constituée de copies de bordereaux de remise de chèques en date des 09, 10, 11, 13 et 20 mai 2008 portant tous une signature absolument similaire à celle apposée par Madame X...sur son contrat de travail, permet d'apprécier, comme souligné dans la lettre de licenciement, une mauvaise rédaction des bordereaux lesquels ne comportent comme seule indication, hormis la signature de la déposante, que mention du nombre de chèques déposés et du total de la remise sans indication aucune du nom des émetteurs, de leur banque et du montant de chacun des chèques déposés ce qui ne peut que priver l'employeur de toute possibilité de vérification en cas de litige. Sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement et tenant à une mauvaise gestion des personnels ainsi qu'au refus opposé après le 23 juin 2008 d'assurer l'ouverture du magasin, les graves manquements professionnels, dont la preuve est rapportée par l'employeur, générateurs d'un trouble certain dans le bon fonctionnement de l'entreprise comme du service auquel cette dernière était tenue à l'égard de la clientèle conduisent la Cour, pat infirmation du jugement déféré à déclarer fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame X.... Compte tenu des fonctions exercées, ces manquements rendaient impossible le maintien du contrat de travail sans risques pour l'employeur. Sur les demandes indemnitaires Le licenciement pour faute grave, de Madame X...ayant été déclaré fondé celle-ci ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts, ni à un rappel de salaire pour mise à pied et aux congés payés afférents et pas davantage à une indemnité compensatrice de préavis 1/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle et la faute sont deux motifs distincts de licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées Madame X...faisait valoir que les cinq griefs fixés par la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une faute, grave ou non, mais simplement une insuffisance professionnelle insusceptible de fonder la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen sérieux la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE seule la faute grave est de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui se borne à énoncer que l'employeur a justifié de graves manquements professionnels visés dans la lettre de licenciement tenant à une absence de mise en place et à une mauvaise tenue du livre de caisse en dépit d'instructions expresses, une absence de fond de caisse régulier et quotidien, une absence ou mauvaise rédaction des bordereau de dépôts en banque ayant généré la disparition de plusieurs milliers d'euros sous forme de chèques ou d'espèces, n'a pas caractérisé l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, condition préalable et indispensable à la reconnaissance d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L1235-1 du code du travail.

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