Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.980
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... la Rivière,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, anciennement dénommée CRCAM de la Dordogne, dont le siège est "Le Combal", Route d'Eymet, 24100 Bergerac,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la CRCAM), lui reprochant d'avoir, par erreur, provoqué son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors qu'ils avaient quelques jours auparavant conclu une transaction sur les modalités de remboursement de ses dettes, et rejeté un ordre de prélèvement direct pour un montant de 1 926 francs ; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont constaté les erreurs invoquées, accordé des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 francs pour la seconde, mais décidé que la première des erreurs n'avait provoqué aucun préjudice à M. X... ; que pour justifier cette solution, ils ont estimé "particulièrement hypothétique" "compte tenu de sa situation financière très obérée", la prétention de M. X..., selon laquelle il aurait pu, s'il n'avait été inscrit au fichier, bénéficier de nouveaux prêts pour rembourser sa dette à la CRCAM, et relevé qu'il avait promis de se libérer de celle-ci par des réalisations de son patrimoine ; qu'ils ont condamné M. X... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il n'avait engagé la procédure que pour retarder l'exécution de ses obligations ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'octroi d'un prêt est toujours hypothétique, mais que l'inscription de M. X..., par la faute de la banque, sur le fichier des incidents de paiement, transformait cet événement hypothétique en événement impossible ; qu'en jugeant cependant, que la faute de la banque n'avait pas fait perdre à M. X... une chance d'obtenir un prêt, prêt qui lui aurait permis d'exécuter la transaction qu'il avait passée avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, 2 / qu'aux termes de la transaction du 13 décembre 1991, M. X... s'est engagé à verser à la banque une somme de 2,2 millions de francs dans un délai de deux ans et demi, mais qu'il n'a pris aucun engagement particulier sur la manière dont il allait se procurer cette somme ; qu'en jugeant cependant, que M. X... s'était contractuellement engagé à ne pas demander un crédit pour régler tout ou partie du montant de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes de celle-ci, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est après avoir analysé la situation de M. X... et estimé qu'elle était "nécessairement connue" de tous établissements auxquels il se serait adressé pour demander crédit et après avoir relevé que lui-même, bien qu'informé de son inscription au fichier des incidents de paiement, avait négligé d'entreprendre la moindre démarche pour y remédier, que la cour d'appel a estimé que la CRCAM ne l'avait privé d'aucune chance d'obtenir de nouveaux crédits ; qu'elle n'a pas ainsi méconnu les règles sur la responsabilité civile ;
Attendu, d'autre part, que c'est après avoir relevé dans l'accord transactionnel conclu entre M. X... et la CRCAM une stipulation prévoyant à la charge de M. X... des réalisations de tout ou partie de son patrimoine qu'elle a estimé, hors toute dénaturation, que cet accord "excluait a priori un crédit quelconque" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. X... à des dommages et intérêts prononcée en première instance pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il résulte de ses propres motifs et de ceux des premiers juges que la procédure n'a été engagée par M. X... que pour retarder l'exécution de ses propres obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance, M. X... a partiellement triomphé dans son action contre la banque CRCAM, laquelle a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement condamnant M. X... à payer à la CRCAM la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Charente-Périgord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard