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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-80.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.641

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - X... José, - Y... Suzanne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 janvier 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Z... A... des chefs de violences aggravées et non-assistance à personne en danger ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 de l'ancien code pénal, 222-9 et 222-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Z... A... des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que si certains témoins, tels MM. B..., C... et D... ont confirmé la version de la victime en affirmant avoir vu Z... A... pousser Jean-Marc X..., d'autres, comme MM. E... et F..., ainsi que Mme G..., ont affirmé que la victime était tombée toute seule, comme l'a indiqué Z... A... par des déclarations qui n'ont pas varié en cours de procédure ; que cette dernière version n'apparaît pas invraisemblable, eu égard à l'imprégnation éthylique de Jean-Marc X... et aux médicaments qu'il avait absorbés ; qu'en l'état de ces thèses opposées et en l'absence de tout autre élément de nature à accréditer une version plutôt qu'une autre, il n'est pas établi que Z... A... ait commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors que pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement, dont la confirmation était demandée sur ce point par les parties civiles, avait retenu que la localisation des blessures corroborait la version de la victime et des témoins B... et D... et qu'il résultait du complément d'expertise que la victime était tombée après avoir reçu une poussée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments matériels susceptibles de discréditer la version du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, alinéa 2, de l'ancien code pénal, 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... A... des faits de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs propres qu'il convient de confirmer le jugement dès lors que, comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour établir que Z... A... se serait rendu coupable de ces faits ; "aux motifs expressément adoptés qu'il ressort de plusieurs témoignages notamment de celui de M. Le H... que Jean-Marc X... était connu pour avoir été vu à plusieurs reprises ivre dans le centre commercial Carrefour d'Antibes ; qu'il avait été signalé le même jour vers 21 heures 30 par une cliente comme étant étendu, ivre, sur son véhicule et ramené dans le centre commercial par MM. C... et B... ; que les différentes personnes qui l'ont vu à 22 heures après la fermeture du magasin ne pouvaient soupçonner que Jean-Marc X... n'était pas simplement ivre ; qu'ils ne pouvaient avoir conscience du péril dans lequel se trouvait Jean-Marc X... ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. B... a déclaré " avoir d'abord pris l'initiative de mettre la victime à l'abri dans le sas du magasin, compte tenu de son état de santé (tremblements ) ( ) " puis en avoir " avisé Z... A..., qui avait non seulement refusé d'alerter les pompiers ou la police, mais donné l'ordre de mettre dehors Jean-Marc X... " ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de fait déterminant, sur lequel se fondait expressément et exclusivement l'ordonnance de renvoi, susceptible d'établir que Z... A..., alerté par une personne ayant eu parfaitement conscience du péril qui menaçait Jean-Marc X... et de la nécessité de faire venir des secours, avait ainsi été en mesure de prendre conscience du péril qui menaçait la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, en a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz