Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-16.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.549
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société de bourse Rondeleux, société anonyme dont le siège est ... (9e),
2 ) M. Hubert Z..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. Pierre X...,
2 ) de Mme Augusta Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société Rondeleux et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société de bourse Rondeleux (société Rondeleux) a assigné, le 20 avril 1989, devant le tribunal de grande instance, les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte ouvert dans ses livres ;
que, par jugement du 6 juillet 1989, la société Rondeleux a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur ; que, par jugement du 17 août 1989, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que, sur appel du jugement du tribunal de grande instance ayant condamné les époux X... à payer le solde débiteur de leur compte, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991, n 90 13.006), a réduit le montant de leur dette ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Rondeleux :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Rondeleux a formé, le 3 juillet 1992, contre l'arrêt, un pourvoi enregistré sous le n° P 92-16.549 ;
Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 16 septembre 1991, un pourvoi enregistré sous le n E 91-19.550, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Et sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan :
Attendu que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne donne pas qualité au commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre une instance qui était en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, comme en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rondeleux et M. Z..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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