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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° C 21-14.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° C 21-14.530 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il donné acte à la société [7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [7]
La Sas Société [7] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la « requête du 3 octobre 2016 », et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre l'Urssaf de Midi-Pyrénées afférentes à la mise en demeure en date du 31 mai 2016 et à la décision de la commission de recours amiable en date du 2 novembre 2016 et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
1°) ALORS QUE le recours visé à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en énonçant, pour annuler la requête en date du 3 octobre 2016 et juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, que les dispositions de l'article 58 précité étaient applicables au recours visé à l'article R. 142-8 précité et que cette requête était irrégulière en ce qu'elle ne désignait pas la partie contre laquelle était engagée la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, par fausse application ;
2°) ALORS QUE dès lors que le recours contre une décision de rejet, par la commission de recours amiable, d'une contestation d'un redressement vise à remettre en cause la mise en demeure de payer, le défendeur est nécessairement l'émetteur de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire que son nom soit précisé dans ledit recours ; qu'en énonçant, pour annuler la requête en date du 3 octobre 2016 et juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, émetteur de la mise en demeure, que si en première page, la requête visait une « mise en demeure du 31.05.2016 » et précisait que la saisine de la juridiction était une contestation de celle-ci, elle n'indiquait pas qui en était l'émetteur, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le défendeur à un recours contre une décision de rejet, par la commission de recours amiable, d'une contestation d'un redressement est nécessairement l'organisme de sécurité sociale ayant délivré la mise en demeure, peu important que le recours fasse référence à une autre personne morale ; qu'en énonçant que le recours de la Société [7] ne mentionnait pas l'identité de la personne contre laquelle il était dirigé mais ne faisait référence qu'à l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans ses développements, de sorte que celle-ci ne pouvait qu'être considérée comme la personne morale contre laquelle il était dirigé, la cour d'appel, qui retenu que l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur était le défendeur au recours bien qu'elle ne fût pas l'auteur de la mise en demeure, a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE le greffier saisi d'un recours contre une décision de rejet, par la commission de recours amiable, d'une contestation d'un redressement doit convoquer, comme défendeur, la personne morale ayant émis la mise en demeure, peu important que ledit recours fasse référence à une autre personne morale ; qu'en retenant encore qu'il n'appartenait pas au greffe de modifier, en se fondant sur les pièces du dossier, le nom erroné du défendeur figurant sur la requête, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE la requête en date du 3 octobre 2016 produite en pièce averse n°7 précisait que la Société [7] contestait la mise en demeure de payer la somme de 3 626 350 euros en date du 31 mai 2016 ainsi que la décision implicite de rejet du recours amiable formé contre ladite mise en demeure ; qu'en énonçant que cette requête ne précisait pas l'objet de la demande, lequel constituait une formalité substantielle qui garantissait les droits de la défense, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du recours précité dont il résultait qu'il constituait une contestation de la décision implicite de rejet du recours contre la mise en demeure de payer, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors qu'elle interrompt le délai de forclusion, une requête contestant une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable affectée d'un vice de forme peut être régularisée durant toute la durée de l'instance sans qu'une quelconque forclusion puisse être opposée au demandeur, lequel n'est en conséquence pas tenu de contester la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ; qu'en retenant pourtant que dès lors que le recours en date du 3 octobre 2016 contestant la décision implicite de rejet n'avait pas été dirigé contre la bonne partie, il n'avait pas interrompu le délai de forclusion, de sorte que la Société [7], qui était tenue de contester la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance et n'avait pas accompli cette formalité, était forclose et ne pouvait donc se prévaloir de l'assignation en date du 6 novembre 2017 à titre de régularisation de son recours, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
7°) ALORS QUE si l'assignation en date du 6 novembre 2017 produite en pièce adverse n°9 précisait qu'elle était « à fin de déclaration de jugement commun », la Société [7] demandait notamment au tribunal d'annuler le redressement dont elle avait fait l'objet selon mise en demeure en date du 31 mai 2016 pour la somme de 3 626 350 euros et d'infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 2 novembre 2016 ; qu'en énonçant que l'assignation en date du 6 novembre 2017 délivrée à l'Urssaf de Midi-Pyrénées, qui mentionnait qu'elle était « à fin de déclaration de jugement commun devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale », n'avait pu régulariser la procédure dès lors qu'elle avait pour unique objet de rendre la décision à intervenir opposable au tiers qui n'était pas partie à l'instance et que dès lors que le dispositif de l'assignation était un copier / coller des conclusions du 21 septembre 2017, l'Urssaf de Midi-Pyrénées appelée en « déclaration de jugement commun » ne pouvait avoir connaissance des demandes dirigées à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation dont il résultait que l'Urssaf de Midi-Pyrénées avait été mise en cause non pas aux fins de déclaration de jugement commun mais aux fins qu'il soit statué sur les demandes formées à l'encontre de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, la nullité d'un acte affecté d'un vice de forme portant sur la personne du défendeur ne peut être prononcée qu'à la condition que soit caractérisé un grief subi par le défendeur à l'encontre duquel des demandes sont formées ; qu'en jugeant enfin que l'irrégularité de la requête avait causé un préjudice à l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui, indûment attraite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'avait pas été en mesure de se défendre aux demandes financières relatives au redressement dont la responsabilité lui avait été imputée alors qu'il était le fait d'une autre personne morale, la cour d'appel, qui s'est fondée le préjudice de subi par l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont elle prononçait la mise hors de cause, et non sur celui subi par l'Urssaf de Midi Pyrénées à l'encontre de laquelle la procédure était dirigée, a violé les articles 114 et 115 du code de procédure civile.