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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1993 en qualité d'employée des services généraux par la société Polyclinique du docteur Champeau selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 88 heures de travail par mois, stipulant que l'horaire de travail serait déterminé par le tableau de service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2001 pour les motifs ainsi énoncés : "Le non respect du planning établi par votre chef de service ; vous arrivez en retard ou vous quittez votre poste avant l'heure sans en informer vos supérieurs hiérarchiques ; le non-respect de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues de travail ; vous n'hésitez pas à les menacer ; le non-respect des directives qui vous sont données par vos responsables ; vos menaces et votre comportement général tendent à dégrader le climat social dans votre service en particulier et dans l'établissement en général" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 212-4 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat écrit ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la répartition de l'horaire du travail de Mme X... variait d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre de telle sorte que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation de ce chef alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par un comportement fautif du salarié, ce qui implique la preuve de faits objectifs qui lui soient imputables ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour faute grave n'est pas justifié par des griefs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave dès lors que la lettre de licenciement se bornait à formuler des griefs de portée générale se reposant sur aucun fait objectif (non-respect du planning, non-respect des supérieurs hiérarchiques et des collègues de travail, menaces, non-respect des directives) ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que l'appréciation de la gravité de la faute invoquée appartenant aux juges du fond, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave au seul visa "des éléments analysés ci-dessus", sans précisément spécifier ces éléments, leur nature et leur portée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement reposait sur une faute grave de la salariée, sans répondre aux conclusions de l'intéressée, reprenant pour les contester chacun des griefs invoqués par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que les griefs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis et, s'agissant d'un établissement de soins, caractérisaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Policlinique du docteur Champeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Policlinique du docteur Champeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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