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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre national d'études spatiales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est BP. 7015, Espace Turenne X..., ... (Guyane),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre national d'études spatiales, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le Centre national d'études spatiales pour la période du 1er juin 1987 au 30 mai 1990 divers avantages consentis par celui-ci à ses salariés;
que la commission de recours amiable a décidé, le 21 octobre 1991, que, compte tenu de la bonne foi du Centre, tous les chefs de redressement issus du contrôle étaient abandonnés, et qu'il devait se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992; que, le Centre ayant formé un recours contre cette dernière disposition, la cour d'appel (Fort-de-France, 28 février 1994), accueillant la demande reconventionnelle de la Caisse, a dit que le Centre devait s'acquitter des sommes ayant fait l'objet du redressement;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Centre fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte tant de l'acte de saisine du Tribunal que des conclusions prises postérieurement que le Centre avait formellement limité son recours au vice d'ultra petita dont était affectée la décision de la commission de recours amiable, et qui a été retenu par la cour d'appel ;
qu'en affirmant cependant que les juges s'étaient trouvés saisis, du fait de ce recours, du fond de l'affaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait droit, par des motifs et un chef de dispositif distinct, au recours du Centre concernant le vice d'ultra petita dont était atteinte la décision de la commission de recours amiable invitant le Centre à régulariser sa situation pour l'avenir; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci formait un tout indivisible, de sorte que le recours du Centre, expressément limité à ce grief, avait saisi les juges de l'ensemble de la décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de nouveau violé le texte précité;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que la décision de la commission de recours amiable, dont la dénaturation n'est pas alléguée, constitue une décision unique dont les éléments ne peuvent être scindés ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Centre fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le coût des billets d'avion relatifs aux congés annuels des salariés détachés en Guyane devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations versées aux salariés et servant au calcul des cotisations sociales dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel; que, s'agissant des salariés en détachement en Guyane dont le domicile contractuel demeure en métropole, et qui ne sauraient de la sorte être assimilés au personnel local recruté ou muté sur place, le coût des billets d'avion pris en charge par l'employeur et relatifs à leurs congés annuels correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; qu'en affirmant que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte précité;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conditions dans lesquelles les titres de transport étaient délivrés à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a pu décider que les frais de voyage exposés à l'occasion de leur congé annuel par les salariés métropolitains détachés en Guyane ne constituaient pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, et que les sommes versées à ce titre représentaient un avantage en nature soumis à cotisations; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Centre fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avantage résultant de la mise à la disposition de certains salariés d'un véhicule automobile devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale la mise à disposition gratuite d'un véhicule si le salarié ne l'utilise que pour les déplacements imposés par l'activité professionnelle, y compris les trajets entre son domicile et son lieu de travail; qu'en affirmant que la valeur correspondante à cette mise à disposition devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt a violé le texte précité;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que l'utilisation permanente par les salariés d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge permet aux bénéficiaires de faire l'économie des frais qu'ils devraient normalement exposer pour se rendre sur le lieu du travail et en revenir, et que les sommes représentant cet avantage doivent être soumises à cotisations; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre national d'études spatiales, envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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