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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 156
R. G : 14/ 04734
Mme Jocelyne X...
C/
Me Dominique Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 OCTOBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Jocelyne X...
...
75006 PARIS
comparante en personne
ET :
Maître Dominique Y...
...
comparant en personne
***
Maître Dominique Y..., membre de la SELARL Dominique Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Jocelyne X... dans un litige relatif à la responsabilité professionnelle d'un avocat.
Il a facturé son intervention à la somme de 6101, 93 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Jocelyne X... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 18 mars 2014.
Par décision du 14 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 6101, 93 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique Y..., membre de la SELARL Dominique Y..., et a condamné Mme Jocelyne X... au paiement d'une somme de 3206, 43 ¿ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juin 2014, Mme Jocelyne X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 14 mai 2014.
À l'audience du 22 septembre 2015, elle limite ses contestations au seul poste de la facture 75/ 14 (pièce no 13 de Maître Y...) concernant les correspondances, au nombre de 68 et au prix unitaire de 10 ¿ hors taxes. Elle affirme ne pas avoir reçu les courriers et notamment les e-mails de son avocat, ne pas être en mesure de vérifier s'ils sont antérieurs au 19 février 2014, date de contestation de la facture ; elle met en doute l'envoi de courriers joints aux e-mails. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2014, une somme de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts pour frais de déplacement et une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Dominique Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, que les courriers facturés sont bien au nombre minimum de 68. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 29 juin 2011. Elle prévoyait, entre autres dispositions, des frais de courrier à raison de 10 ¿ hors taxes la correspondance.
Maître Dominique Y... produit l'ensemble de son dossier " courrier ". Il comprend de nombreux e-mails, des courriers " papier " adressés à sa cliente mais aussi à des avocats et des huissiers. Le décompte est en réalité supérieur à 68. Mme X... ne peut pas sérieusement soutenir ne pas les avoir reçus car leur lecture révèle un enchaînement de questions et de réponses (comme par exemple, l'échange du 10 janvier 2013 portant sur une erreur de date, l'échange du 14 janvier 2013, qui démontre que Mme X... recevait bien les messages de son avocat puisqu'elle y répondait). De plus, la cliente recevait et ouvrait les pièces jointes car elle présentait des observations sur leur contenu (par exemple, l'envoi des conclusions adverses du 7 mars 2012 à 17 h 05 auquel elle répond le même jour à 19 h 39).
Certaines correspondances sont effectivement postérieures à la date de contestation de la facture, mais il s'agit de courriers envoyés à l'avocat adverse pour obtenir l'exécution de la décision rendue. Ces diligences font partie du litige de fond et ne se rapportent pas à la contestation d'honoraires. Le total des correspondances est, au minimum, de 68. Le prix de 10 ¿ hors taxes a été fixé dans la convention d'honoraires.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 14 mai 2014 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Dominique Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 14 mai 2014 ;
Déboutons Maître Dominique Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Jocelyne X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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