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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit :
1 / de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est ...,
2 / de M. Jean B..., demeurant ...,
3 / de Mme Y... Bosser, épouse B..., demeurant ...,
4 / de M. Pierre Z..., demeurant Douar An Duc, 29790 Mahalon,
5 / de M. Paul-Henri C..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sager, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la Banque hypothécaire européenne alors, selon le moyen, que l'arrêt indique sous la mention "composition de la cour lors du délibéré:...greffier : Jacqueline Rouault", et qu'il résulte de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré, en violation des articles 447, 488 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 51 de loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 5 janvier 1988 ;
Attendu que pour écarter la nullité, invoquée par Mme X..., du prêt accordé aux époux X... par la Banque hypothécaire européenne, en raison de la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SARL Etablissements Jean X... en garantie de ce prêt, l'arrêt attaqué retient que l'acte de prêt ayant été conclu le 9 juillet 1986, l'interdiction prescrite par l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, aux gérants et associés d'une personne morale de faire cautionner par celle-ci leurs engagements personnels à peine de nullité de la garantie consentie ne pouvait recevoir application en l'espèce, s'agissant d'une dispositions instituée par une loi postérieure du 5 janvier 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction applicable en la cause, disposait qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions prononçant la mise hors de cause de Mme B..., M. Z... et M. C..., ès qualités, l'arrêt rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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