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Cour d'appel, 10 novembre 2005. 05 / 00213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05 / 00213

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2005

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AMP DU 10 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05 / 00213 No D'ORDRE : M. P. C / X... Driss LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LE ROUX, Conseiller, En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Driss âgé de 31 ans, demeurant... né le 16 Septembre 1974 à FEZ (MAROC) de Mohamed et de Y... Fatima de nationalité non précisée, Célibataire, Sans profession, Déjà condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, convoqué le 10 juin 2005, libre, absent, sans avocat. OPPOSANT A ARRET DE DEFAUT EN DATE DU 1er JUIN 2005 RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 19 novembre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, X... Driss et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire, non encore signifié, rendu par ledit Tribunal le 02 Novembre 2004, à l'encontre de X... Driss, poursuivi comme prévenu d'avoir à La Réole (33), rue Bénac : - le 10 avril 2004 à 22 h 30, malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre l'annulation du permis de conduire continué à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, Infraction prévue par l'article L. 224-16 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L. 224-16 OEI, OEII, L. 224-12 du Code de la route, - conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0, 42 milligramme par litre d'air expiré et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour des faits de même nature, Infraction prévue par l'article L. 234-1 OEI, OEV du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 OEI, L. 234-2 OEI, L. 224-12, L. 234-12 OEI, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal. LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 500 euros. Par arrêt de défaut en date du 1er juin (non encore signifié), la Cour de céans a confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine de 500 euros d'amende mais a réformé pour le surplus de la peine. A condamné X... Driss à la peine de 10 mois d'emprisonnement. Par déclaration au Parquet Général de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 juin 2005, X... Driss a formé opposition audit arrêt de défaut et a été intimé pour l'audience publique du 15 Septembre 2005. A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier, Le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 03 novembre 2005. A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 10 novembre 2005. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que Driss X... a, par déclaration en date du 10 juin 2005 faite auprès du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux, régulièrement formé opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 1er juin 2005 par le Cour d'Appel de céans non encore signifié. Attendu que l'opposant n'a pas comparu et a écrit en sollicitant l'indulgence sans pour autant fournir de motif légitime d'excuse à sa non comparution devant la Cour alors que la date d'audience fixée pour comparaître sur son opposition lui avait été régulièrement notifiée. Qu'en conséquence il sied de déclarer l'opposition non avenue. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par itératif défaut, Déclare l'opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut du 1er juin 2005 non avenue et dit que l'arrêt précité sortira son plein et entier effet. En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.

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Cour d'appel 2005-11-10 | Jurisprudence Berlioz