Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-16.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.300
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° B 21-16.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ la société Alcide de Gasperi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Jean Monnet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° B 21-16.300 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Caisse de réassurances mutuelles agricoles (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Agence Kuss, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad'hoc la société Ajassociés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [T] [J],
3°/ à la société Caisse assurance mutuelle du BTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Alcide de Gasperi et Jean Monnet, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Agence Kuss et de la société Caisse assurance mutuelle du BTP, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alcide de Gasperi et Jean Monnet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alcide de Gasperi et Jean Monnet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI Alcide de Gasperi et la SCI Jean Monnet à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Alsace Groupama Grand Est, de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de la société Agence Kuss ;
1) ALORS QUE les désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après cette réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que des fuites récurrentes avaient été relevés, dès avant la réception, et qu'elles étaient révélatrices d'un vice préexistant et significatives de défauts de conformités sérieux de l'installation (arrêt, p. 9 § 5), ce dont elle a déduit que les désordres réservés étaient connus à la date de la réception ; qu'elle s'est appuyée sur une annotation apposée sur un devis de la société ACE par laquelle la SCI Alcide de Gasperi avait demandé de régler les fuites dans les plafonds, sur une facture de la société Selz constructions portant sur le remplacement de 52 dalles de faux plafond au prix de 746,30 €, sur deux comptes-rendus de chantier faisant état pour l'un de fuites et pour l'autre de la nécessité de remplacer environ 50 dalles après mise en route du chauffage et enfin sur le rapport de l'expert judiciaire selon lequel les causes des désordres étaient identifiables dès la mise en service de l'installation le 16 juin 2009 (arrêt, p. 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance de la gravité des désordres avant la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2) ALORS QUE les désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après cette réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que des fuites récurrentes avaient été relevés, dès avant la réception, et qu'elles étaient révélatrices d'un vice préexistant et significatives de défauts de conformités sérieux de l'installation (arrêt, p. 9 § 5), ce dont elle a déduit que les désordres réservés étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception ; qu'elle s'est appuyée sur une annotation apposée sur un devis de la société ACE par laquelle la SCI Alcide de Gasperi avait demandé de régler les fuites dans les plafonds, sur une facture de la société Selz constructions portant sur le remplacement de 52 dalles de faux plafond au prix de 746,30 €, sur deux comptes-rendus de chantier faisant état pour l'un de fuites et pour l'autre de la nécessité de remplacer environ 50 dalles après mise en route du chauffage et enfin sur le rapport de l'expert judiciaire selon lequel les causes des désordres étaient identifiables dès la mise en service de l'installation le 16 juin 2009 (arrêt, p. 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 17 et 18), s'il avait été nécessaire d'attendre le rapport de l'expert judiciaire pour constater que les désordres, certes réservés lors de la réception, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas conscience de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences au moment de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3) ALORS QUE les désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après cette réception ; que l'aptitude à appréhender l'ampleur des désordres s'apprécie relativement à la personne du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que des fuites récurrentes avaient été relevés, dès avant la réception, et qu'elles étaient révélatrices d'un vice préexistant et significatives de défauts de conformités sérieux de l'installation (arrêt, p. 9 § 5), ce dont elle a déduit que les désordres réservés étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi les SCI Alcide de Gaspéri et Jean Monnet, profanes dans le domaine du chauffage et de la climatisation, avaient des aptitudes techniques suffisantes pour apprécier la gravité des désordres au moment de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4) ALORS QUE les désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après cette réception ; que l'aptitude à appréhender l'ampleur des désordres s'apprécie relativement à la personne du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que des fuites récurrentes avaient été relevés, dès avant la réception, et qu'elles étaient révélatrices d'un vice préexistant et significatives de défauts de conformités sérieux de l'installation (arrêt, p. 9 § 5), ce dont elle a déduit que les désordres réservés étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 17 § 9 et p. 18 § 2), si les SCI Alcide de Gaspéri et Jean Monnet, profanes dans le domaine du chauffage et de la climatisation, avaient eu conscience de l'ampleur des travaux de reprise à entreprendre à la suite des fuites qu'elles avaient constatées lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
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