Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.155
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillaume,
- Y... Gilles,
- La SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION ET D'EDITION, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 janvier 2002, qui, pour provocation à la discrimination raciale a condamné les deux premiers à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE les prévenus à verser la somme de 1 500 euros au Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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