Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-70.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.116
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
35000 Rennes, représentée par son gérant M. Claude Giboire,
21 / la société CRIREN, société civile immobilière, dont le siège est 1, place du général Giraud, 35000 Rennes, représentée par son gérant M. Claude Giboire,
22 / la société Mape, dont le siège est 10, rue Louis Pastel, 35000 Rennes, représentée par sa gérante Mme Marie-France Pianezzi,
23 / la société Euroburo, dont le siège est 3, rue Marie Renault, 35000 Rennes, représentée par son gérant M. Pierre Noury,
24 / M. Jean-Paul Bernier, demeurant 4 bis, rue Saint-Martin, Bâtiment B, 35000 Rennes,
25 / la société Girard et Bernier Immo, dont le siège est 7, rue de la Ceriseraie, 35760 Saint-Grégoire,
26 / M. Jean Baron, demeurant 17, rue Gurvand, 35000 Rennes,
27 / la société Loncle-Girard, dont le siège est 41, boulevard de Sévigné, 35700 Rennes, représentée par M. Jena-Yves Girard,
28 / M. Jean-Charles Corbel, demeurant 15, rue de la Rabine, 35510 Cesson-Sévigné,
29 / Mme Françoise Renou-Baron, demeurant 8, rue de Marinville, 94100 Saint-Maur,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la Commune de Rennes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Hôtel de Ville, BP 3126, 35031 Rennes Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2004, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Villien, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Donne acte à l'association syndiclae des propriétaires riverains du parking d'Isly, M. X..., la SCI 3SG3, la SCI Chedad, la société Loncle-Girard, M. Y..., Mme Z..., la SCI Gilarbel, M. et Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., la SCI PO FI GA, M. E..., M. F..., la SCI Massiot-Roullin, la SCI G..., M. H..., la société Pierre I..., Mme J..., la société OCDL, la SCI CRIREN, la société MAPE, la société EUROBURO, M. K..., la société L... et K... IMMO, M. M... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 10 juin 2003) qui prononce, au profit de la commune de Rennes, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un droit réel immobilier dont est titulaire Mme N... sur un parc de stationnement, vise un accusé de réception signé par cette dernière le 10 février 2003 ;
Attendu que les pièces de la procédure n'établissent pas que Mme N..., qui n'a pas fait part de ses observations au commissaire-enquêteur, ait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 21 septembre au 8 novembre 2001, la notification visée par l'ordonnance étant celle de l'arrêté de cessibilité ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2003 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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