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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.206

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que ne sont pas des locaux à usage exclusif de bureaux les locaux dans lesquels le bail autorise l'exercice de tous commerces, et ayant constaté qu'en l'espèce, le bail de 1987 stipulait à la rubrique "Destination des lieux" que l'immeuble était loué à usage commercial, le preneur étant autorisé à exercer dans les lieux toute activité pouvant se rattacher à son objet social de même que toute autre activité non nauséabonde ni bruyante, la cour d'appel, devant laquelle le caractère monovalent des lieux loués n'était pas invoqué, en a exactement déduit que les locaux n'étaient pas loués à usage exclusif de bureaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque nationale de Paris-Guadeloupe dite BNP-Guadeloupe la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz