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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.408

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat du personnel des entreprises André Z... : - la société Les Cars européens, - la société Les Supers cars - la société Nouvelle Pullmann cars, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société André Z..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT Transports, dont le siège est ..., 3 / de l'Union départementale du syndicat CFTC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est Bourse du Travail, 93012 Bobigny Cedex, 4 / de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis FO, dont le siège est ..., 5 / de M. Didier B..., 6 / de M. Mamadou A..., 7 / de M. Antonio Y..., domicilié tous trois société André Z..., ..., 8 / de M. Mamadou X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat du Syndicat du personnel des entreprises André Z..., Les Cars européens, Les Supers cars et Nouvelle Pullmann cars, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat CFDT Transports, de l'Union départementale du syndicat CFTC de Seine-Saint-Denis et de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis FO, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 327, alinéa 2, et 330 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat du personnel des entreprises André Z... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 6 juillet 1999 dans une instance opposant la société André Z... à MM. A..., B..., l'Union départementale de la CFTC de Seine-Saint-Denis, la CFDT Transports et l'Union départementale FO de Seine-Saint-Denis à laquelle il n'était pas partie ; Attendu que le syndicat reproche au juge d'instance d'avoir rendu ce jugement, sans avoir accédé à la demande de réouverture des débats que l'examen de la requête "article 41 de la loi du 29 juillet 1881", impliquait, alors que l'exercice du droit propre que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 confère aux tiers pour obtenir du juge saisi de la cause et statuant au fond, la suppression dans son jugement de tout ou partie des écrits produits devant lui par les parties en raison de leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'égard de ces tiers, échappe aux règles édictées par le nouveau Code de procédure civile, en matière d'intervention, et qu'excède, ses pouvoirs, le président du tribunal d'instance, juge-délégué, qui informe directement, par une simple lettre, l'avocat, mandataire d'un tiers, qu'il n'entend pas accéder à la demande de réouverture des débats de la cause dont il est saisi ; Mais attendu que, devant la Cour de Cassation, seule l'intervention volontaire accessoire est recevable ; que le syndicat du personnel des entreprises Z..., qui n'était pas partie au jugement du 6 juillet 1999, n'appuie pas les prétentions d'une des parties représentées devant la Cour de Cassation et ne justifie pas de son intérêt pour la conservation de ses droits à ce que la thèse défendue par l'une ou l'autre de ces parties soit retenue ; que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz