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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... James,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, sur les étrangers et au Code des douanes, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi reçue le 10 novembre 2000 par le directeur du centre pénitentiaire que James X... a limité son pourvoi aux seules condamnations pénales prononcées par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, les moyens visant les pénalités douanières sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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