Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.513
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Mahe Brisson, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), au profit de M. Alain X..., commerçant, demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Mahe Brisson, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... n'avait jamais renoncé à son droit au bail pour le cas où la condition suspensive ne se réaliserait pas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Mahe Brisson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard