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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 86-96.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.578

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - N. H., contre un arrêt de la Cour d'assise de PARIS en date du 8 octobre 1986 qui, pour vols avec arme et viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 316 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné le huis clos "pour l'examen des affaires commises les 14 août 1984 et 17 septembre 1984" ; "aux motifs que "l'examen des faits commis à Paris les 14 août 1984 et 17 septembre 1984 et dont ont été victimes respectivement Melle C. D. S. et Melle C. C. concerne des violences sexuelles et des actes obscènes dont l'évocation publique peut être dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; que ces agissements sont directement rattachés à l'aggression à main armée dirigée contre elles ; qu'il y a lieu d'ordonner le huis clos pour l'examen de l'ensemble de ces deux faits dont les différentes phases constituant dans chacune des affaires, un vol et un viol ne peuvent, pour leur compréhension, être dissociées" ; "alors qu'en se prononçant de la sorte avant tout débat oral tant sur l'existence des faits reprochés à l'accusé que sur leur qualification, la Cour a d'une part méconnu la règle de l'oralité des débats, d'autre part préjugé le fond et influencé les jurés quant à la culpabilité de l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, alors que la Cour d'assises allait examiner les 9ème et 10ème vols avec arme reprochés à l'accusé et accompagnés chacun de violences sexuelles, le président a suscité un débat contradictoire sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu d'ordonner un huis clos conformément aux prescriptions de l'article 306 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats, la Cour a ordonné le huis clos, limité à l'examen de ces faits ; Attendu que les motifs de l'arrêt critiqué - exactement reproduits dans le moyen - se réfèrent objectivement aux qualifications criminelles retenues par la Chambre d'accusation et ne peuvent, en aucune manière, violer le principe de l'oralité des débats et préjuger la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale, "en ce que les questions numéros 20 et 24 ont été ainsi posées : ledit viol ... a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?" "alors que ces questions, qui sont posées en droit, sont nulles" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la feuille des questions que les questions numéros 20 et 24 reproduites dans le moyen se réfèrent aux questions numéros 19 et 23 par lesquelles il était demandé à la Cour et au jury de dire si H. N. était coupable d'avoir commis ... sur la personne de ... un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ; Qu'un acte de cette nature constituant aux termes de l'article 332 du Code pénal un viol, les questions critiquées relatives à la circonstance aggravante d'une arme n'encourent pas les griefs du moyen, lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz