Cour de cassation, 26 septembre 1994. 94-83.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.480
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 mai 1994, qui a rejeté sa requête tendant à sa mise en liberté après révocation d'un arrêté de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Attendu que, par arrêt du 27 avril 1994, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par François X... contre un précédent arrêt qui a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté du ministre de la Justice du 10 août 1993 portant révocation de la libération conditionnelle à lui accordée le 13 septembre 1991 ;
Attendu que, dès lors, le présent pourvoi contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation, statuant sur incident d'exécution de peine, a rejeté la demande de mise en liberté que François X... a présentée en arguant d'une prétendue illégalité de cet arrêté, est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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