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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.152

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois et a rejeté sa demande d'aménagement de cette suspension ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu qu'Eric X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Maître Rio avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et (ou) participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que le demandeur ayant déposé un mémoire développant ses moyens de cassation, son intervention à l'audience serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des dispositions de l'article L.13 alinéa 2 du Code de la route à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en son article 6-2 ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait application des dispositions à l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit internes relatives à l'administration de la preuve des infractions routières à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 dégageant le principe dit de "légalité des armes" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi instituant le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et non contraire aux exigences du procès équitable, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz