Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-85.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.858
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt n° 228 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de détournement de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Code civil, 122-4, 226-15 du Code pénal, 80, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ;
"aux motifs que Christian X... était détenu à la suite d'une condamnation à l'époque des faits ; que les dispositions qui lui étaient applicables étaient les articles D 414, D 415 et D 416 du Code de procédure pénale et non les articles D 65 et D 423 visés par le magistrat instructeur, que Christian X... conteste en réalité que les courriers que le détenu peut librement adresser aux autorités administratives et judiciaires en application de l'article D 262 soient soumis au contrôle prévu par les articles D 415 et D 416 précités ;
qu'il demande dans son mémoire qu'il soit procédé à l'audition de onze témoins qui auraient assisté au retour régulier qui lui était fait de ces courriers ; qu'en l'absence d'une production par Christian X... des courriers en cause, on ne peut s'en tenir qu'à ses déclarations ; que l'audition de ses anciens co-détenus n'est pas de nature à aider à la manifestation de la vérité ; qu'à supposer même que l'administration pénitentiaire ait fait une appréciation erronée des textes applicables aux courriers adressés par Christian X... aux autorités énumérées à l'article D 262 du Code de procédure pénale, il ne s'agissait pas, en l'absence en l'espèce d'un excès de pouvoir manifeste, d'un retard apporté de mauvaise foi dans l'acheminement du courrier au sens de l'article 226-15 du Code pénal, mais d'une décision administrative, susceptible comme telle des seuls recours administratifs ;
"1 ) alors que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'existence d'une décision administrative ne fait pas obstacle à la poursuite d'un délit quand bien même cette décision serait à l'origine du fait poursuivi ;
que la juridiction d'instruction ne saurait refuser d'informer en se fondant sur le motif inopérant et erroné en droit selon lequel il n'y aurait pas eu d'excès de pouvoir manifeste ;
"2 ) alors que le principe de la séparation des pouvoirs, qui interdit aux juridictions judiciaires de prononcer des condamnations pécuniaires à l'égard d'un agent public lorsque la faute pénale poursuivie à son encontre ne constitue pas une faute détachable des fonctions, n'implique pas l'incompétence de la juridiction répressive pour statuer sur l'existence de cette faute pénale ;
"3 ) alors qu'à peine de déni de justice, les juridictions d'instruction ne sauraient fonder une décision de non-lieu sur une prétendue immunité de l'Administration, contraire aux principes généraux du droit et qu'en refusant de rechercher si, dans l'exercice de leur activité, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire n'avaient pas commis, au préjudice d'un détenu, des faits incriminés par l'article 226-15 du Code pénal, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui procède d'une violation caractérisée de l'article 4 du Code civil ;
"4 ) alors que l'ordre de la loi ou le commandement de l'activité légitime ne constituent des causes d'immunité pénale qu'autant que l'acte est autorisé par une disposition légale et répond à l'intérêt du service de sorte qu'en refusant d'informer en l'état d'une prétendue décision administrative sans rechercher si cette décision était de nature à constituer une cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-4 du Code pénal, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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