Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-46.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.656

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant Le Mozart, Entrée 1, place Edouard Lalo, 26700 Pierrelatte, en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société Scafrais, Base Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 28 octobre 1993), que M. X... a été engagé en qualité de préparateur par la société Scafrais, le 18 juillet 1988, selon contrat verbal ; que, le 25 juillet 1988, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, statuant après cassation, d'avoir dit que la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation prévoyait une période d'essai d'un mois et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la période d'essai ne se présumait pas; que faute d'avoir recherché si l'employeur était adhérent à l'un des groupements professionnels signataires de la convention collective qui prévoit une période d'essai et sans rechercher si cette convention était applicable dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation a été produite aux débats par M. X..., sans que ce dernier n'en conteste l'application dans l'entreprise; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz