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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-45.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.448

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de licenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la direction générale et contraires aux instructions reçues, telles des interventions sans mandat et la tenue non autorisée, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité interprofessionnel du logement COOP logement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz