Cour de cassation, 19 mai 1988. 86-40.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.607
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BERGE Lucien, demeurant à Narbonne (Aude), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société anonyme LABORATOIRES DEBAT, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 20a-B de l'annexe "Visiteurs médicaux" de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; Attendu que pour débouter M. Y..., visiteur médical au service de la société des laboratoires Debat depuis 1955, de sa demande en remboursement de ses frais de déplacements tels que prévus par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a énoncé que, s'agissant, selon la convention, de frais exposés, il appartenait à M. Y..., ce qu'il n'avait pas fait, d'en justifier par notes ou factures dûment établies ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective prévoyait une indemnisation forfaitaire de ces frais et que l'employeur n'avait nullement contesté la réalité même des déplacements à l'occasion desquels la demande d'indemnisation avait été formulée, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard