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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MK International du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DGP International Ltd ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le sous-traitant ne pouvait pas renoncer aux droits que lui confère l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'en l'état de la nullité du contrat de sous-traitance du 13 novembre 2000, les pièces contractuelles liant la société MK International à la société John Howard et Sons étaient le devis du 14 juin 2000 et l'ordre de service du 23 juin 2000, aucun de ces documents ne faisant mention d'un marché à forfait, la cour dappel, qui n'était tenue, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société MK International, qui n'avait jamais contesté la réalité des travaux exécutés par la société John Howard et Sons, devait en payer le coût ;
Attendu, d'autre part que, répondant aux conclusions, et ayant constaté que des travaux correctifs avaient fait l'objet d'une demande de la société MK International et demeuraient impayés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient dus, par cette dernière, à la société John Howard et Sons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MK International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MK International à payer à la société John Howard et Son la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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