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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Clinique Pasteur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure cviile ;
Attendu que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Clinique Pasteur, intimée, s'est désistée de son action en renonçant expressément au bénéfice du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, dans une instance l'ayant opposée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
Attendu que pour statuer sur la portée de cette renonciation, l'arrêt retient qu'elle doit entraîner la réformation du jugement ; qu'en statuant ainsi sur le mérite de l'appel, alors que le juge ne pouvait que constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 28 septembre 1998, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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