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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-16.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.263

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens du pourvoi tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 13 juin 1985), que M. X... exploitait en qualité de propriétaire du fonds de commerce, un hôtel restaurant dans un immeuble qu'il avait pris à bail de M. Z... pour une durée de 18 ans et qu'il avait entièrement aménagé à ses frais ; que le bail comportait une clause d'accession selon laquelle tous les aménagements et embellissements qu'il avait effectués resteraient en fin de bail la propriété du bailleur à moins qu'il ne préfère demander le rétablissement aux frais du preneur des locaux loués dans leur état primitif ; Attendu que le 7 novembre 1982, à la suite d'une tempête si grave que le département a été déclaré sinistré, l'immeuble a été totalement détruit ; que le 18 novembre 1982 M. Z..., propriétaire, signifiait au preneur la résiliation du bail par suite de la destruction de la chose louée ; qu'en dépit d'un accord passé entre l'expert désigné par M. X... et celui qu'avait désigné son assureur, la compagnie La Concorde, celle-ci a refusé d'indemniser le sinistre en prétendant notamment que M. Y... aurait majoré artificiellement le montant des dommages ; que la Cour d'appel a décidé que cet assureur devait sa garantie ; Attendu que le premier moyen présenté par la compagnie La Concorde, selon lequel il n'aurait pas été répondu à des conclusions, soutenant que l'indemnisation de l'ensemble des "dommages matériels" autres qu'immobiliers aurait été plafonné par la police à 110.000 francs de sorte qu'en accordant davantage, la Cour d'appel aurait alloué une indemnisation supérieure à la valeur assurée, ne peut être accueilli ; qu'en effet il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la somme globale accordée, 106.434 francs ont été attribués pour le "mobilier", seul plafonné par le contrat, et, le surplus, pour la perte du fonds de commerce objet d'un autre plafond qui n'a pas été dépassé et pour des aménagements immobiliers, échappant à tout plafonnement ; Attendu que le second moyen n'est pas davantage fondé ; que sa première branche ne peut être retenue dès l'instant que la Cour d'appel a souverainement estimé en fonction tant de la rédaction du contrat de bail que du comportement général des parties, que leur intention avait été d'écarter les dispositions de l'article 551 du Code civil, lequel n'est pas d'ordre public et de reporter à la seule échéance du contrat, survenue par l'expiration du temps pour lequel il était normalement conclu à l'exclusion de toute autre cause, le transfert de la propriété des agencements immobiliers et agrandissements que le locataire avait effectués à ses frais ; qu'il en est de même de la seconde branche du moyen, la Cour d'appel ayant répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz