Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-83.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-83.342
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
- LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DOMAINE DE FORCA REAL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2002, qui a condamné le premier, pour infractions au Code de la consommation, à 4 500 euros d'amende, à des réparations civiles et à la publication de la décision, et les deux, solidairement, pour infractions à la législation des contributions indirectes, à 150 euros d'amende et à des pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 215-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., représentant la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Pyrénées Orientales était partie intervenante et a été entendu ;
"alors qu'en cas de poursuites en matière de tromperie et d'appellation d'origine inexactes fondées sur l'article L. 213-1 du Code de la consommation, les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; que l'arrêt qui mentionne M. Y... en qualité d'agent représentant la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme partie intervenante ayant été entendue, encourt la nullité" ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué désigne à tort la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme partie intervenante, il n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses mentions que le représentant de cette administration a été entendu après avoir prêté serment, en qualité de témoin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-4, L. 215-3, L. 215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Jean-Paul X..., l'a déclaré coupable de tromperie sur l'espèce et l'identité de vins et d'apposition d'une appellation d'origine inexacte, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 4 500 euros et l'a condamné, sur l'action civile, à la publication de l'arrêt, au paiement de 750 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir des Pyrénées orientales, de 750 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Association Léo Lagrange de défense des consommateurs et de 3 000 euros de dommages et intérêts au profit de l'INAO ;
"aux motifs qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 215-3 du Code de la consommation les agents des fraudes peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications ; que la saisie et la communication des registres, dont une partie ont été restitués, ont fait l'objet de procès-verbaux (cotes 4 à 10 du procès verbal du 9 janvier 1999) signés par Mme Z..., comptable au sein de la société X..., déléguée par Jean-Paul X... pour présenter aux agents des fraudes les documents commerciaux de la société ; que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie et de la procédure subséquente est, en conséquence, en voie de rejet ;
"alors qu'en vertu de l'application combinée des articles L. 213-4, L. 215-3 et L. 215-5 du Code de la consommation, les saisies ne peuvent être effectuées par les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes hors de toute autorisation judiciaire qu'en cas de flagrant délit de falsification ; que l'arrêt ne pouvait déclarer valables les saisies des agendas 1994, 1995, 1996 et 1997 ainsi que de divers documents dans les locaux de la société X... effectuées par les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors de leur contrôle du 11 juin 1997 sans qu'ait été retenue l'hypothèse d'un flagrant délit de falsification" ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et déclarer régulières les saisies de documents concernant la société X..., la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 215-3 du Code de la consommation, seul applicable en l'espèce ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-1, L. 115-5, L. 115-16, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 641-1, L. 641-2, L. 671-5 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de tromperie sur l'espèce et l'identité de vins et d'apposition d'une appellation d'origine inexacte, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 4 500 euros et l'a condamné, sur l'action civile, à la publication de l'arrêt, au paiement de 750 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir des Pyrénées orientales, de 750 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Association Léo Lagrange de défense des consommateurs et de 3 000 euros de dommages et intérêts au profit de l'INAO ;
"aux motifs que les agents de la DCCRF après avoir procédé au recensement des vins détenus par la SA X... ont examiné les registres commerciaux de la société ; qu'ils ont constaté des excédents de sortie dans plusieurs appellations d'origine ; qu'il sera rappelé que le procès verbal établi à partir des constatations effectuées sur place par les agents des fraudes fait foi jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci ne peut être apportée par des calculs reconstituant les mouvements du stock, réalisés, postérieurement aux constatations, par le prévenu ; que, par ailleurs, Jean-Paul X... a déclaré aux agents de la DCCRF le 14 décembre 1998 qu'en ce qui concernait les excédents constatés par le service des fraudes, il y avait pu y avoir à cette époque des erreurs de la part de son personnel et qu'il était possible qu'il y ait eu des inversions entre appellations d'origine et vin de table lors des tirages ou des reprises de vins en "tiré bouché" ; qu'il a précisé également, "je me suis rendu compte de ces problèmes lors de la reprise en main de ma société à l'occasion de la sortie du bilan 1996" ; qu'en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, Jean-Paul X... a manifesté son intention frauduleuse ; que la culpabilité du prévenu est, dès lors établie pour les faits de tromperie sur l'espèce et l'identité de vins et d'apposition d'une appellation d'origine inexacte commis entre 1995 et 1997 dans le cadre de la société X... ;
"alors que dans ses conclusions d'appel Jean-Paul X... soutenait que les pertes et déchets devaient être compris dans le calcul des hectolitres de vins et que les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes n'avaient pas pris en considération les registres entrées/sorties qui avaient pourtant été visés par les agents lors du contrôle effectué le 11 juin 1997 et qu'aucune discordance n'avait été relevée l'administration des douanes lors de ses vérifications (p. 14 1 à 6) ;
que la Cour ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions de nature à démontrer l'absence d'infraction imputable à Jean-Paul X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions au Code de la consommation dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales, 429, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Jean-Paul X... et la société Domaine de Força Real et les a déclarés coupables de fausse déclaration de récoltes pour l'année 1996 et, en répression, les a condamnés solidairement et conjointement au paiement d'une amende de 150 euros, d'une pénalité proportionnelle de 9375 euros et d'une somme de 9375 euros au titre de la confiscation des vins ;
"aux motifs d'une part qu'aux termes de l'article R. 235-1 du Livre des procédures fiscales "la Direction générale des douanes exerce les compétences prévues à l'article L 235. La Direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2e II et du III de l'article 298 bis du Code général des impôts et de l'article 290 quater du même Code" ; que ces dispositions qui prévoient un partage des compétences en matière de droits indirects entre l'administration des douanes et celle des impôts ont une portée générale ; qu'elles ne distinguent pas entre les compétences du directeur général des douanes et celles du directeur régional ; que ce dernier exerce nécessairement dans le ressort territorial dans lequel il est en fonction les droits et prérogatives dévolues à son administration ;
qu'au surplus il n'est pas établi ni même allégué par le prévenu que la prétendue irrégularité ait porté atteinte à ses intérêts ;
"1 ) alors que seule la Direction générale des douanes et droits indirects peut engager des poursuites pour fausse déclaration de stocks et fausse déclaration de récoltes ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer recevables les poursuites engagées par le Directeur régional des douanes de Perpignan à l'encontre de Jean-Paul X... et de la société Força Real pour fausse déclaration de récolte et fausse déclaration de stocks ;
"2 ) alors que les poursuites engagées par une personne autre que le ministère public et non habilitée à y procéder sont entachées d'une irrégularité substantielle et à ce titre irrecevables sans que la lésion d'un intérêt ait à être démontrée ;
que la Cour ne pouvait exiger la démonstration d'une atteinte aux intérêts du requérant pour déclarer irrecevables les poursuites engagées par une personne dénuée de la moindre compétence pour y procéder ;
"aux motifs d'autre part qu'il résulte de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales que les procès verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent, à peine de nullité, être exclusivement dressés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction ; que ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme étant les leurs ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé par les agents de la DCCRF fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué que la prétendue irrégularité du procès verbal ait porté atteinte aux intérêts des prévenus ;
"3 ) alors qu'un procès-verbal de constatation d'une infraction rédigé à la faveur de la seule référence à un autre procès-verbal émanant d'un autre auteur équivaut à un procès- verbal rédigé par un agent n'ayant pas pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'un tel procès-verbal, qui fait nécessairement grief aux intérêts de la personne poursuivie, doit être déclaré nul ; que la Cour ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal du 16 décembre 1998 rédigé par un agent de la Direction des fraudes et constatant la commission d'infractions par la seule référence à un autre procès-verbal réalisé par un agent de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites engagées par le directeur régional de l'administration des douanes et droits indirects, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article R 235-1 du Livre des procédures fiscales, qui précise que la direction générale des douanes exerce les compétences prévues à l'article L. 235 du même Livre, ne distinguent pas entre les compétences du directeur général des douanes et celles du directeur régional et que ce dernier exerce nécessairement, dans le ressort territorial dans lequel il est en fonction, les droits et prérogatives de son administration ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que le procès-verbal des agents des douanes se référait aux constatations d'un procès-verbal établi antérieurement par l'administration de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, la cour d'appel énonce que s'il résulte de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent à peine de nullité être rédigés par des agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation de l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1791 et 1794 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... et la société Domaine de Força Real coupables de fausse déclaration de récoltes pour l'année 1996 et, en répression, les a condamnés solidairement et conjointement au paiement d'une amende de 150 euros, d'une pénalité proportionnelle de 9375 euros et d'une somme de 9375 euros au titre de la confiscation des vins ;
"aux motifs que les agents de la DCCRF ont procédé à un inventaire physique des stocks au 11 juin 1997 ; que les stocks de vin à cette date résultent de ceux qui ont été déclarés le 31 août de l'année précédente desquels doivent être déduites les éventuelles sorties de vin et rajoutées les entrées de la récolte de 1996 ; qu'après avoir effectué ces opérations, les agents de la DCCRF ont constaté des manquants ; qu'il en résulte que les stocks initiaux n'étaient pas conformes à la déclaration établie le 31 août 1996 ; que Jean-Paul X... a déclaré aux agents de la DCCRF (annexé n 7 du procès-verbal) qui portait à sa connaissance les balances effectuées par leurs soins qui faisaient apparaître des manquants : "je ne conteste pas ces manquants qui sont dus à des mauvaises estimations de quantités récoltées ou stockées" ; qu'en matière de contributions indirectes, la matérialité des infractions doit être seule prise en compte, l'intention frauduleuse n'ayant pas à être constituée ; que, dès lors, l'infraction de fausse déclaration de stocks 1996 est établie et que les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention de ce chef ;
"1 ) alors que dans ses conclusions d'appel Jean-Paul X... et la société X... soutenaient que l'administration des fraudes, au procès-verbal de laquelle le procès-verbal de constatation de l'infraction rédigé par les agents des douanes se référait, n'avait jamais soutenu que la déclaration de stocks 1996 était fausse et qu'une déclaration de stocks déposée au mois d'août ne pouvait être fausse en raison de la récolte postérieure qui ne peut, nécessairement, être prise en considération au titre des stocks antérieurs (p. 22 5 à p. 23 4) ; que la Cour ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions qui tendaient à démonter l'absence de matérialité de l'infraction de fausse déclaration de stocks au 31 août 1996 ;
"2 ) alors que l'élément intentionnel de l'infraction doit être caractérisé par les juges pour retenir la personne poursuivie dans les liens de la prévention ; que la Cour ne pouvait affirmer qu'en matière de contributions indirectes l'élément intentionnel n'avait pas à être relevé et condamner Jean-Paul X... et la société X... sans que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient pas établis et priver ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué énonce à tort qu'en matière de contributions indirectes, la matérialité des infractions doit seule être prise en compte, l'intention frauduleuse n'ayant pas à être constituée, il n'encourt pas la censure dès lors que la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa première branche, à remettre en cause, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusion, l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Paul X... à payer à l'institut national des appellations d'origine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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