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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01117

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZVB Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Thibault Faugeras, avocat du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [R] [M] né le 07 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité roumaine LIBRE représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris demeurant : [Adresse 1] ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 février 2026, à 18h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête afin de prolongation de la mesure de rétention du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2026 à 21h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2026, à 8h25, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du dimanche 01 mars 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [R] [M] reçues le 1 mars 2026 à 12h23 et 12h24 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - du conseil de M. [R] [M], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [R] [M], né le 07 juin 2002, de nationalité Roumaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 28 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. le procureur de la République a interjeté appel, sollicitant l'effet suspensif, lequel a été refusé le 1er mars 2026 au regard des garanties de représentation de l'intéressé. Sur ce, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : " Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. " L'article 803-3 du même code précise que : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. " Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [R] [M] a pris fin le 23 février 2026 à 19h00. La mesure de rétention a été notifiée le 24 février à 15h10 et il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 16h20. Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police. Quand bien même cette fiche est signée par un policier dont l'identité est précisée, il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [R] [M] a été présenté à un magistrat dans le délai de 20h imposé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision critiquée ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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