Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2001. 98-13.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.854

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré, par lettre adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort rendu par cette juridiction le 18 décembre 1997 en matière de sécurité sociale ; Attendu qu'en cette matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz