Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-12.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.416
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle du Poitou du désistement de son pourvoi formé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1985 et dont la responsabilité a été imputée à M. Pierre Y..., M. X... a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris, en 1992, qu'il était contaminé par le virus de l' hépatite C, il a assigné M. Hervé Y..., représenté par son tuteur, l'association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine, en sa qualité d'héritier de M. Pierre Y... ainsi que la Mutuelle du Poitou, assureur de ce dernier ; que M. Hervé Y... et l'association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine ont appelé en garantie le CRTS et la Mutuelle du Poitou qui a elle-même sollicité la garantie du CRTS aux droits duquel se trouve l'Etablissement Français du Sang ainsi que son assureur, la MACSF ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2001) a dit que la contamination de M. X... était imputable aux transfusions sanguines reçues, déclaré M. Hervé Y... tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. X..., condamné in solidum M. Hervé Y... et la Mutuelle du Poitou à verser diverses sommes à M. X... et la CPAM de la Gironde et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé à l'encontre de l'Etablissement Français du Sang ;
Attendu que la Mutuelle du Poitou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cet appel en garantie, alors, selon le moyen :
1 / que si aux termes de l'article 1165 du Code civil, un tiers peut invoquer à son profit une situation de fait créée par un contrat auquel il n'a pas été partie, il ne peut en revanche réclamer lui-même l'exécution du contrat ; que la cour d'appel a décidé que l'Etablissement français du sang qui avait la qualité de tiers par rapport à la convention signée entre les assureurs pouvait invoquer à son profit l'article 1 de cette convention, article qui interdisait à l'assureur responsable d'un sinistre corporel, tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime, d'intenter une action tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2 / que les établissements de transfusion sanguine sont, en leur qualité de professionnels, tenus d'une obligation de résultat de livrer du sang non vicié dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, qui ne puisse leur être imputée ; que la seule inexécution de l'obligation de résultat à laquelle ils sont tenus est fautive ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'espèce l'Etablissement français du Sang n'avait pas commis de faute, ce qui privait la Mutuelle du Poitou de tout recours contre celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en signant la convention du 3 juillet 1990 conclue entre des assureurs de dommage, la Mutuelle du Poitou s'est interdit dans le cas où elle serait l'assureur du responsable d'un sinistre corporel, tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime, d'intenter toute action ou mise en cause devant une juridiction administrative ou judiciaire tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine ; que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'Etablissement francais du sang, bien que tiers au contrat, pouvait invoquer à son profit comme constituant un fait juridique la situation créée par cette convention ; qu'ensuite la convention subordonnait l'exercice d'un recours subrogatoire de l'assureur responsable d'un sinistre corporel à la preuve d'une faute commise par l'organisme de transfusion sanguine ; qu'après avoir constaté que le CRTS de Bordeaux ne pouvait en 1985 connaître l'hépatite C et rechercher la présence d'anticorps de ce virus dont le génome n'avait été connu qu'en 1989, la cour d'appel a pu en déduire que ce centre n'avait pas commis de faute et a énoncé à bon droit qu'en l'absence de faute sa responsabilité ne pouvait être mise en cause que dans le cadre de la non exécution contractuelle de son obligation de résultat de délivrer un sang exempt de vice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Poitou Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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