Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-14.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.390
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... ayant été condamné à payer une certaine somme à la société Saint-Gobain Emballages, interjeta appel de cette décision puis, déniant la signature apposée sur le bon de livraison qui servait de fondement à la demande en paiement, déposa plainte avec constitution de partie civile et demanda au juge du second degré de surseoir à statuer "en attendant l'issue de la plainte" ;
Attendu que pour rejeter l'exception soulevée et statuer au fond, la Cour d'appel retient que le dépôt d'une plainte deux ans après une mise en demeure et près d'un an après l'appel sans que M. X... ait auparavant émis la moindre protestation et sans qu'il justifie d'une consignation ne suffit pas à permettre de suspecter la pièce produite par la société Saint-Gobain Emballages ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure qu'avait été versée aux débats une lettre d'un juge d'instruction indiquant qu'une commission rogatoire était en cours d'exécution pour vérifier les griefs et prétentions de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard