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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Gargowitsch,
2 / Mme Germaine Gargowitsch,
demeurant tous deux 237, rue du Chemin de Fer, 67230 Kogenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Alfred Siegel,
2 / de Mme Jeanine Siegel, demeurant tous deux 233, rue des Primevères, 67230 Kogenheim,
3 / de M. Philippe Lutz,
4 / de Mme Marie-Thérèse Lutz,
demeurant tous deux 224, rue de la Mésange, 67230 Kogenheim,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bézombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bézombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Gargowitsch, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Siegel et des époux Lutz, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant état de l'empiètement des remises de leurs voisins, les époux Lutz et les époux Siegel, sur leur propre parcelle, les époux Gargowitsch, après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, ont présenté une nouvelle demande d'expertise au tribunal d'instance qui avait été saisi par leurs voisins ; que le tribunal, après avoir rejeté la demande de dommages-intérêts des époux Lutz et des époux Siegel et la demande d'expertise des époux Gargowitsch, a condamné ces derniers à installer sous astreinte une gouttière sur le toit de leur propre remise ;
que les époux Gargowitsch ont relevé appel de cette décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Gargowitsch font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme pour abus de procédure ainsi qu'à une amende civile, alors, selon le moyen, que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, pas plus que l'exercice d'une voie de recours ordinaire comme l'appel n'est constitutif d'abus du seul fait de la minime importance de l'intérêt du litige ; qu'en jugeant abusive, du fait de la faible ampleur de l'empiètement invoqué, l'action des époux Gargowitch tendant à faire constater celui-ci, bien que les premiers juges l'aient estimée suffisamment sérieuse pour ordonner deux expertises successives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus d'action en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le second expert, tout comme le premier, avait conclu à l'absence d'empiètement, l'arrêt retient que l'intention de nuire des époux Gargowitsch ne fait aucun doute du fait de leur initiative de prolonger la procédure en appel alors qu'ils avaient admis en première instance la validité des conclusions de l'expert H. ; que par ces seules contatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;
Attendu que pour confirmer la condamnation des époux Gargowitsch à installer une gouttière en bordure de leur toit sous astreinte de 200 francs par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement, l'arrêt retient que "rien ne commande de modifier" le point de départ de l'astreinte prononcée par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte au terme d'un délai de 2 mois après la signification du jugement, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'astreinte a commencé à courir à compter du jour où l'arrêt du 11 janvier 1999 est devenu exécutoire ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Gargowitsch à payer aux époux Siegel et Lutz la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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