Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-40.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.550
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la société Rouge et noir, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, place Hervo, 29300 Quimperlé,
en rabat de l'arrêt de déchéance n° 4186 D rendu le 9 novembre 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance l'opposant à M. X... Le Marre, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Marre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que la société Rouge et noir a présenté une requête en date du 17 décembre 1999 aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la Cour de Cassation, qui a constaté la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes au motif que la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé, même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé avait été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle, non imputable aux parties, que l'arrêt a dit que le mémoire avait été adressé par un avocat agissant en qualité de mandataire de la société Rouge et noir alors qu'il résulte des justificatifs fournis par l'intéressé à l'appui de sa requête et des pièces versées au dossier que la signature apposée sur le mémoire mentionnant la SELARL "juristes office" en qualité d'avocat de la demanderesse au pourvoi est identique à celle de la déclaration de pourvoi et permet d'identifier Mme Y..., gérante de la société Rouge et noir, comme son auteur ; qu'il en résulte que la déchéance n'est pas encourue et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 9 novembre 1999 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rouge et noir fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1997) d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail liant M. Le Marre à la société Rouge et noir alors que, selon le moyen, M. Le Marre, qui était gérant de fait n'était pas sous la subordination juridique de la gérante en droit de la société Rouge et noir qui n'exerçait sur lui aucun pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction ou de commandement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la gérante de la société signait l'ensemble des engagements principaux de la société dont M. Le Marre ne possédait plus aucune part sociale et que celui-ci exerçait des fonctions techniques sous la subordination de la gérante, a pu en déduire que M. Le Marre était dans les liens d'un contrat de travail relevant de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 4186 D rendu le 9 novembre 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouge et noir aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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