jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que la S.C.I. Le Mas de Livier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1985) d'avoir, pour décider qu'elle avait trompé la S.C.I. Les Terrasses, sur une qualité substantielle du terrain à construire qu'elle lui avait vendu et dont le permis de construire était périmé, retenu qu'il ne pouvait être prouvé par témoins, outre l'acte écrit, que l'acquéreur n'était pas en fait intéressé par le permis envisageant un autre programme de construction, alors, selon le moyen, "que le juge, qui doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction, ne saurait d'office et sans avoir au préalable mis les parties à même d'en débattre, opposer aux prétentions de l'une d'elles la prohibition formulée par l'article 1341 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public ; que dès lors la S.C.I. Les Terrasses ne s'en était pas prévalue, l'arrêt attaqué qui, sans débat préalable, décide que la S.C.I. Le Mas de Livier ne pouvait proposer de prouver par attestations et outre l'acte écrit que l'acquéreur n'était pas en fait intéressé par le permis de construire, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui était applicables, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, dont l'application était nécessairement dans le débat, il ne pouvait être prouvé par témoins, contre et outre le contenu de l'acte écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard