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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Baloise, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Sogama, dont le siège est ... (Nord),
2°/ de la société Samu Auchan, dont le siège est ... (Nord),
3°/ de la société Courtages d'assurances Verspieren, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, Premier Président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances La Baloise, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Courtages d'assurances Verspieren, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances La Baloise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Samu Auchan ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances La Baloise, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le Premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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