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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 03-47.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.019

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel de Metz a condamné l'association Alpha Santé à payer à M. X..., diverses sommes notamment en réparation de son préjudice né d'un licenciement abusif, d'un solde d'indemnité relatif au délai de préavis, et au paiement de salaires et d'heures d'astreinte ; que par arrêt du 3 novembre 2003, la cour d'appel interprétant et complétant sa décision a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande ; que l'arrêt du 24 avril 2001 a été partiellement cassé par arrêt du 5 novembre 2003 (n 01-44819) de la chambre sociale ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement le premier arrêt cité en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement, et qu'il a fixé à six mois la période de préavis en violation de la convention collective ; Qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du premier arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, d'où il suit que l'arrêt du 3 novembre 2003 doit être partiellement cassé sur les points atteints par la cassation précitée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti d'intérêts au taux légal les condamnations prononcées à l'encontre de l'association Alpha Santé au titre des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz