Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-60.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.806
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris), la Fédération française des services CFDT a notifié, le 22 novembre 2000, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à la société Creeks ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation par lettre recommandée postée le 6 décembre 2000 et reçue au greffe du tribunal d'instance le 12 décembre 2000 ;
Attendu que la société Creeks fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa contestation irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que la date de la notification par voie postale est, qu'il s'agisse d'un envoi simple ou d'une lettre recommandée, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition telle que figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en déclarant tardive la contestation de la société Creeks alors que celle-ci avait été formée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2000 et que le délai expirait, selon ses propres constatations, le 7 décembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise par voie de simple déclaration au greffe et cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la contestation n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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