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Tribunal judiciaire, 07 janvier 2026. 25/08936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/08936

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DU CONSEIL 9EME N° RG 25/08936 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TSY minute N° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 2] DU : 07 Janvier 2026 Affaire : Mme [O] [Q] [M] Demande d'adoption nationale simple Expédition et copie à : le : notification aux parties LRAR le : Expédition et copie à Monsieur le Procureur de la République le : CNA le : Reçu copie du jugement au Parquet à titre de notification, le : Le Procureur de la République Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 07 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure Assistées de : Anne BIZOT, Greffier Sur la requête présentée par : DEMANDERESSE Madame [O] [Q] [M] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] non comparante N° RG 25/08936 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TSY J U G E M E N T Le Tribunal, L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour sans débat, conformément à l’article 28 du Code de Procédure civile, Vu la requête, les motifs exposés et les pièces à l’appui, Vu les articles 360 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile, Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort, Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de : - [N] [G] [L] [E], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], PAR : - [O] [Q] [M], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], professeur des écoles, demeurant [Adresse 1], Dit que conformément aux dispositions de l'article 363 du code civil, l'adopté conservera son nom, Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 30 mai 2024, Dit que mention du présent jugement sera effectuée en marge de l'acte de naissance de l'adopté et partout où besoin sera ; Laisse les dépens à la charge de la requérante, Ainsi prononcé à ladite audience par le Président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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Tribunal judiciaire 2026-01-07 | Jurisprudence Berlioz