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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Multinet 33 à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de décembre 2007 à janvier 2010 et de dommages-intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur ne produit devant la cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun des quatre avenants successifs litigieux ;
Attendu, cependant, qu'à la suite d'une procédure d'inscription en faux introduite, par la société Multinet 33 et autorisée par le premier président de la Cour de cassation par ordonnance du 22 août 2013, sur le fondement de l'article 1029 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a, par décision du 8 avril 2015, dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux est entaché de faux dès lors que la cour a déclaré ne pas disposer des originaux des avenants au contrat de travail de la salariée alors que ceux-ci se trouvaient bien dans le dossier du conseil de la société Multinet 33 ;
Qu'il y a lieu dès lors d'accueillir le moyen de cassation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Multinet 33, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MULTINET 33 à payer à Madame Joséphine X... les sommes de 8 003, 48 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2007 à janvier 2010, outre les congés payés y afférents, 28, 07 euros à titre de rappel de prime d'expérience, 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la salariée produit les originaux des quatre avenants litigieux ; que sur ces derniers figure écrit avec la même encre la mention « lu et approuvé le 26 février 2010 suivie de la signature de la salariée » ; que sur deux de ces avenants (avenant n° 7 et avenant n° 9) la mention manuscrite lu et approuvé le 26 février 2010 empiète sur le tampon et la signature de l'employeur la société MULTINET 33 (pièces n° 7 et 9 de la salariée) ; que l'employeur, appelant, qui persiste à dire que la salariée a bien signé ces quatre avenants aux dates figurant sur chacun d'entre eux et non les quatre le même jour le 26 février 2010, ne produit devant la Cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun de ces avenants ; qu'en effet, sur aucune de ces « photocopies » ne figure le tampon de la société MULTINET 33 (pièces 11, 12, 13, 14 de l'employeur), contrairement aux pièces originales produites par la salariée et aux avenants non contestés, précédemment signés par les parties, sur lesquels figurent à chaque fois sous la signature de l'employeur le tampon de la société MULTINET 33 (sous cote cinq de l'employeur) ; que dès lors, au vu des pièces produites, la Cour considère que ces quatre avenants ont bien été signés par la salariée le 26 février 2010, comme elle le soutient, ce qui est d'ailleurs corroboré par le procèsverbal établi par Madame B..., conseillère de la salariée désignée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2009, qui assistait Madame X... lors de l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 22 février 2010 ; que dans ce procès-verbal Madame B..., reprenant les propos tenus par le directeur Monsieur Y..., lors de cet entretien : « suite à des pertes de contrats, Madame X... n'effectue plus 151 heures 33, alors soit elle prend ce que je lui donne, soit elle est en absence injustifiée ; je suis dans l'obligation de lui proposer ces chantiers pour faire 151 heures ou un avenant en diminution des heures où je la licencie pour absence injustifiée ; son contrat a augmenté depuis son entrée dans la société ; il est aujourd'hui à 151 heures ; maintenant qu'elle est à 151 heures elle refuse tous les contrats qu'on lui propose ; si elle ne prend pas les chantiers qu'on lui propose ce sera un avenant pour 99 heures ou un licenciement pour absence injustifiée », confirme qu'au 22 février 2010 le contrat de travail de Madame X... était toujours à 151 heures par mois, conformément au dernier avenant signé par les parties, le 1er septembre 2007 ; que de même, dans le courrier adressé le 3 mars 2010 à Madame X... l'employeur indique : « vous avez accepté l'avenant de diminution des horaires et nous en prenons bonne note ; compte tenu de votre démarche positive nous ne prenons aucune sanction à votre égard et ne manquerons pas de vous proposer d'autres sites » (pièce 25 de la salariée), ce qui établit que la salariée a accepté de signer les quatre avenants précités, entre l'entretien préalable 22 février 2010 et le 3 mars date d'envoi du courrier, soit le 26 février 2010, suite à quoi l'employeur a consenti à abandonner la procédure de licenciement, en cours ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et des bulletins de salaire de Madame X... que l'employeur a diminué les horaires de travail de Madame X... sans l'accord de la salariée entre le 1er décembre 2007 et le 26 février 2010 et obligé celle-ci « à régulariser » cette situation en signant le même jour les quatre avenants précités ; que dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné la société MULTINET 33 à rémunérer Madame X... sur la base d'un horaire mensuel de 151 heures 55 et à payer à la salariée les rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents, et la prime d'ancienneté, la cour confirme également les dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 euros » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les relations contractuelles de Madame X... avec la société MULTINET 33 se sont organisées autour d'une succession d'avenants à son contrat de travail à temps partiel qui porteront progressivement la durée de travail initiale de 13 heures par mois à 151 h 55 au 1er septembre 2007 (avenant n° 6) ; que par la suite quatre avenants ont été émis en diminution du temps de travail le 1er décembre 2007 avenant n° 7, le 1er octobre 2002 avenant n° 8, le 1er décembre 2008 avenant n° 9, et le 1er janvier 2009 avenant n° 10 pour porter la durée de travail à 99 h 60 ; que si la durée de travail diminua au fil de l'eau à la date de chaque avenant comme le prouvent les bulletins de salaire, Madame X... prétend que ces avenants ne lui ont été présentés que le 22 février 2010 à l'occasion d'un entretien préalable à une sanction et qu'elle ne les a effectivement signés que le 26 février 2010 en portant à l'emplacement de la signature la mention « lu et approuvé le 26 février 2010 » ; que l'employeur conteste cette version car pour lui, ils ont été notifiés au fur et à mesure de l'émission de chaque avenant comme d'ailleurs les six premiers ; que l'examen attentif des avenants n° 7, 8, 9 et 10 fait apparaître que Madame X... produit des originaux, complétés au stylo d'une écriture manuscrite bleue ; que la signature à l'encre noire de Madame X... est précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé le 26 février 2010 » ; que la signature du ou de la représentante de la société MULTINET 33 est de la même encre que celle qui a été utilisée pour préciser les termes des avenants ; qu'un cachet de la société à l'encre bleue pastel, impossible à reproduire en photocopie, est apposé sur la signature de la ou du représentant de la société MULTINET 33 ; que la société MULTINET 33 produit des photocopies en noir et blanc des « originaux » des avenants incriminés ; que si on pend le soin de superposer les exemplaires de l'employeur, on s'aperçoit par transparence que les copies en possession de l'employeur sont en tout point identiques aux originaux en possession de Madame X... ; que les seules différences sont la présence de la mention « lu et approuvé le 26 février 2010 », du cachet de l'employeur à l'encre bleue sur les exemplaires de Madame X... et un décalage d'un centimètre de la signature de Madame X... des exemplaires de la salariée par rapport aux exemplaires de la société ; qu'il est évident que l'auteur ou les auteurs des signatures n'ont pas complété les exemplaires « salariée et employeur » le même jour ; que le caractère d'authenticité, du fait des observations précitées, est indéniable pour les exemplaires de Madame X... ; que les exemplaires « employeur » ne sont que des photocopies ; que de surcroît, c'était bien à l'employeur, détenteur naturel de l'autorité au sein de l'entreprise à s'assurer, en son temps, que les deux exemplaires avaient été signés le même jour et comportaient les mêmes annotations avant d'en remettre un à Madame X... ; que de plus, la version des faits exposée par Madame X... est accréditée par le procès-verbal de Madame B..., conseillère de la salariée qui l'a assistée lors de son entretien préalable à une sanction le 22 février 2010 ; que le rapport de la conseillère de la salariée a été contesté par Mademoiselle A..., attachée de direction de la société MULTINET 33 ; qu'est-il nécessaire de rappeler que dans sa mission, la conseillère du salarié est tenue par un engagement d'impartialité, d'intégrité et de discrétion par son attachement auprès du ministère du travail, ce qui n'est pas le cas des salariés des entreprises qui restent sous la subordination de l'employeur et soumis à son pouvoir disciplinaire ; que par ailleurs, l'employeur dit dans sa lettre du 3 mars 2010 « vous avez été reçue le 22 février 2010 à 9h30 ; vous avez accepté l'avenant de diminution des horaires... nous ne prenons aucune sanction » ; qu'à cette date, seuls avaient été émis les avenants 7, 8, 9, 10 qui seront signés le 26 février 2010 ; que les avenants 11 et 12 ne seront émis et signés que le avril 2010 et le 12 juillet 2010 ; que l'acceptation visée par ce courrier ne peut donc concerner que les contrats précédents signés le 26 février 2010, ce qui corrobore bien le procès- verba1 de la conseillère du salarié, Madame Annelle B... ; qu'enfin, pour répondre à une remarque judicieuse de Monsieur Y..., même s'il est curieux que la salariée ait accepté au fil des ans des diminutions d'heures sans rien dire et sans avenant, il est concevable qu'une salariée dans ce type d'activité, par méconnaissance de ses droits, en raison de la conjoncture économique mais aussi par nécessité alimentaire, n'ait pas réagi devant la diminution du nombre de chantiers et, par conséquent de son salaire afin de conserver son emploi ; que pour toutes ces raisons il ne peut pas lui être fait grief de compléter ses maigres revenus par le biais d'autres chantiers proposés par une société intérimaire ; qu'il est ainsi démontré que les avenants au contrat de travail n° 7, 8, 9 et 10 n'ont été régularisés que le 26 février 2010 ; que dans le cadre des contrats de travail à temps partiel, les horaires ne peuvent pas être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'ainsi c'est à bon droit que Madame X... demande d'être payée sur la base de 151 h 55 tel que le prévoyait l'avenant n° 6 ; que le témoignage de Madame Muriel C...par lettre du 20 septembre 2011 ancienne salariée de la société MULTINET 33 est trop imprécis : « avoir fait signer certains avenants de diminution.. dans la mesure où elle travaillait pour une autre société et qu'elle ne voulait pas assurer les chantiers que nous lui proposions en remplacement des chantiers perdus » ; quels avenants ?, à quelle date ?, quelle société ? ne recueille pas l'adhésion du conseil ; que le témoignage, par lettre du 21 octobre 2010, de Mademoiselle Sabrina A... attachée de direction de la société MULTINET 33 est basé sur un entretien préalable auquel elle n'a pas assisté mais dont elle aurait perçu le contenu par une porte laissée ouverte alors même que la conseillère de la salariée précise l'avoir expressément fermée par souci de confidentialité de sorte que le conseil ne peut qu'émettre un doute quant à la version de Mademoiselle Sabrina A... » ;
1° ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui impute à une partie l'allégation d'un fait différent de celui qu'elle avance ; qu'en énonçant que l'employeur ne produisait qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun des avenants quand il résultait de la lecture des écritures d'appel de la société MUTINET 33 qu'elle avait expressément indiqué qu'elle produisait aux débats les originaux de chacun des avenants litigieux, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société MULTINET 33 en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que seule la salariée produisait en original les avenants n° 7, 8, 9 et 10 et que l'employeur ne produisait devant la cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun de ces avenants sur lesquels ne figuraient pas le tampon de la société MULTINET 33 (pièces 11, 12, 13, 14 de l'employeur), cependant qu'il résultait de la lecture des pièces versées aux débats par l'employeur (sous cote 18) et visées par les écritures d'appel de la société MULTINET 33 que l'employeur avait produit en orignal les quatre avenants litigieux qui ne comportaient manifestement pas la mention « 26 février 2010 » inscrite par la salariée sur ses seuls exemplaires, la cour d'appel a dénaturé les avenants n° 7, 8, 9 et 10 produits par l'employeur en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que dans le courrier adressé le 3 mars 2010 à Madame X..., l'employeur avait indiqué : « vous avez accepté l'avenant de diminution des horaires et nous en prenons bonne note ; compte tenu de votre démarche positive nous ne prenons aucune sanction à votre égard et ne manquerons pas de vous proposer d'autres sites », ce qui établissait que la salariée avait accepté de signer les quatre avenants précités, entre l'entretien préalable du 22 février 2010 et le 3 mars date d'envoi du courrier, soit le 26 février 2010, quand ce courrier se bornait à faire état d'une acceptation d'un avenant sans aucunement mentionner une signature des avenants, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civile, ensemble le principe susvisé ;
4° ALORS QU'en énonçant que le procès-verbal de Madame B..., reprenant les propos tenus par le directeur Monsieur Y..., lors de cet entretien, confirmait qu'au 22 février 2010 le contrat de travail de Madame X... était toujours à 151 heures par mois, conformément au dernier avenant signé par les parties, le 1er septembre 2007 quand une lecture attentive de ce procès-verbal enseignait que Monsieur Y... avait rappelé que « suite à des pertes de contrats Madame X... n ¿ effectuait plus 151 heures 33 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société MUTINET 33 faisait valoir que Madame X... avait rappelé dans un courrier en date du 27 janvier 2010, qu'elle n'aurait jamais travaillé sans contrat valablement régularisé ; qu'en adoptant la thèse de la salariée consistant à énoncer que les avenants litigieux avaient tous été signés à la date du 26 février 2010 sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur qui était de nature à démontrer que lesdits avenants avaient nécessairement été signés aux dates figurant dans les originaux produits par l'employeur puisqu'à défaut la salariée n'aurait pas rempli sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaires pour la période du janvier à juillet 2011
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaire de janvier à juillet 2011 demandées ultérieurement à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Libourne, la salariée demande à la Cour de condamner la SARL Multinet 33 à lui verser 3. 524, 16 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre 2011 ; par courrier daté du 10 janvier 2011 la SARL Multinet 33 a proposé de la muter sur un chantier, situé à Pessac ; par courrier du 13 janvier 2011 elle a refusé cette proposition ; suite au refus de la salariée de travailler sur ce nouveau chantier, l'employeur ne lui a payé que les heures réalisées ; la salariée fait valoir que faute d'avoir obtenu son accord pour modifier son contrat de travail, l'employeur devait appliquer les horaires prévus par l'avenant du 2 juillet 2010 qui prévoyait un horaire mensuel de 83 heures 85 ; il devait la rémunérer sur cette base pour les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre 2011 ; or, l'employeur indique avoir proposé successivement à Mme X... deux nouveaux chantiers, suite à une perte de marché, le premier situé à Bègles au siège de la société Scamer aux horaires de 7 heures 30 à 11 heures du lundi au vendredi, le second situé à Pessac de 6 heures à 9 heures 30 du lundi au vendredi, chantiers qui permettaient à la salariée de conserver un volume horaire de 83 heures 85 ; or, la salariée a refusé ces deux chantiers, le premier sans fournir aucune raison, le second au motif qu'elle ne disposait pas de moyen de transport pour se rendre à Pessac à 6 heures du matin ; n'ayant pas d'autre chantier à proposer à la salariée, l'employeur a confirmé son affectation à la salariée qui ne s'y est pas rendue ; il ressort des éléments de la procédure que depuis 20071a salariée a refusé la plupart des nouveaux chantiers qui lui sont proposés par Multinet (pièces 26, 27, 5) ; d'ailleurs, suite à ces refus successifs elle est passé d'un volume horaire de 151 heures 33 à 83 heures 85 par mois ; cette entreprise de nettoyage industriel a vocation à intervenir sur de multiples chantiers et à voir sa clientèle se modifier constamment avec la perte puis l'obtention de nouveaux marchés, et donc d'y envoyer ses salariés, conformément à un contrat de travail qui prévoit ces modifications ; en refusant, une nouvelle fois, de se rendre sur le chantier SCAMER situé à Bègles sans pouvoir justifier d'un des motifs légitimes visés à l'article L 3123-24 du code du travail, la salariée a n'a pas respecté la clause de mobilité figurant à l'article 6 du contrat à durée indéterminée signé le 12 décembre 2005 " la salariée reconnaît que la profession de nettoyage, s'exerçant chez des clients et dans divers lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, la salariée accepte de pouvoir être affectée à tout autre site dans la zone géographique de la Girond ; en effet, si dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les horaires de travail constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée, il convient d'observer, en l'espèce, que l'employeur a proposé à la salariée de lui assurer le même nombre d'heures, en l'affectant à un nouveau chantier ; c'est donc uniquement en raison de ses refus successifs d'assurer les chantiers de nettoyage qui lui étaient confiés, en contrevenant à la clause de mobilité, que la salariée n'a pas accompli le nombre d'heures prévues dans le dernier avenant signé. Dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander le paiement des heures qu'elle n'a pas accomplies, de par sa propre volonté. Il s'ensuit que la Cour déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour les mois janvier à juillet 2011
ALORS QUE Mme X... soutenait que le chantier qui lui avait été confié avait été refusé par elle pour des raisons impérieuses tenant à l'absence de moyen de transport lui permettant d'assurer ces fonctions ; que l'employeur n'ignorait pas cette impossibilité, et l'avait pourtant affectée à ce chantier cependant qu'un autre chantier, accessible, le chantier BABOU lui avait été retiré au profit d'une autre salariée ; qu'en conséquence, le refus de la salariée n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rémunérer les heures contractuelles ; qu'en n'examinant pas cette argumentation déterminante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS aussi QUE Mme X... soutenait que l'employeur avait modifié non seulement le volume, mais encore les horaires de travail, la prise de fonctions étant avancée de 7 à 6 heures, de plus sur un chantier éloigné ; qu'en se contentant de relever que le même nombre d'heures de travail était assuré, la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.