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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-81.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.491

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 février 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480--5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant la création d'un studio de 60 m et d'une chambre de 30 m, soulevée par Michel X... ; " aux motifs que les travaux qui avaient pour objet de procéder à un changement partiel de destination, en installant dans le logement le siège de sa société, doivent s'apprécier dans leur globalité ; que les travaux n'étaient pas terminés, puisque l'agent verbalisateur a constaté, lors du procès-verbal, des travaux en cours sur le vide sanitaire et que le prévenu a admis que la destination définitive du studio était un pool house ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action publique ne court à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux réalisés en tranches successives que lorsqu'il s'agit de la réalisation d'un projet d'ensemble ; qu'en l'espèce, le projet de changement partiel de destination par l'installation dans le logement du siège de la société ne concernait que l'aménagement du vide sanitaire en bureaux, en cours à la date du 7 février 1994, à l'exception du studio terminé en 1985 et de la chambre avec sanitaire terminée en 1990 ; qu'en affirmant néanmoins que les travaux devaient s'apprécier dans leur globalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que l'achèvement des travaux doit s'entendre du moment où la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en se bornant, pour retenir que les travaux concernant le studio n'étaient pas terminés, à énoncer que selon le prévenu, la destination définitive du studio était un pool house, sans rechercher si, comme le faisait valoir Michel X..., le studio n'était pas achevé depuis 1985 et s'il n'était pas, dès cette date, en état d'être affecté à sa future destination prétendue de pool house, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent assermenté de la police municipale a constaté le 7 février 1994 que le vide sanitaire, d'une superficie de 70 mètres carrés, attenant à la maison de Michel X..., était en cours de transformation, sans autorisation, en pièces d'habitation, avec création de trois ouvertures ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée par le prévenu, et déclarer celui-ci coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient que, par rapport au permis initial du 23 février 1984 autorisant la construction d'un logement et d'un garage, un second appartement a été créé, ainsi qu'un bâti supplémentaire sur la façade nord ; que les juges en déduisent que les travaux, ayant pour objet de procéder à un changement partiel de destination, ne sont pas terminés, et que la prescription, qui a pour point de départ la date d'achèvement des travaux, n'est pas acquise à la date où l'infraction a été constatée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de I'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de construction non conforme au permis de construire, concernant l'aménagement du vide sanitaire en bureaux de 70 m, a ordonné la mise en conformité de la construction ; " alors que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre l'avis de l'Administration, doit vérifier, au moment d'ordonner la mise en conformité des lieux, si cette mesure est toujours nécessaire ; qu'en l'espèce, Michel X... faisait valoir (cf conclusions, p 3), qu'au moment du procès-verbal de constat du 7 février 1994, les travaux n'avaient fait que commencer, et que, postérieurement à ce constat, ils avaient été immédiatement arrêtés et les ouvertures murées ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ces conclusions, si la mise en conformité des lieux était toujours nécessaire, ou n'était pas d'ores et déjà réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en outre, si la mise en conformité a déjà eu lieu, le demandeur est sans intérêt à faire grief à la juridiction du second degré d'avoir ordonné cette mesure de restitution ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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