jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05/1581
APPELANT :
Monsieur Roger X...
né le 01 Juillet 1935 à MADAGASCAR
de nationalité Française
...
66660 PORT VENDRES
représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
Madame Suzanne Z... épouse A...
...
66660 PORT VENDRES
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, présent lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par Roger X... d'un jugement rendu le 19 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Suzanne Z... épouse A... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Vu ses conclusions du 17 septembre 2007 tendant à dire et juger que la perte d'ensoleillement, la perte de vue et les fissures occasionnées par l'exhaussement constituent un trouble anormal de voisinage; ordonner la destruction sous astreinte du rehaussement du mur mitoyen et de la véranda réalisés par Madame A... ; la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l' article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce non compris les frais de constat;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2007 par Suzanne Z... épouse A..., tendant à confirmer le jugement et débouter Monsieur X... de son appel et, faisant droit à ses demandes reconventionnelles, le condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;
M O T I V A T I O N
Pour débouter Roger X... de ses demandes en destruction du rehaussement du mur mitoyen et de la véranda réalisés par Madame A..., le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables, retient qu'il ne rapporte pas la preuve que ces ouvrages nuisent à ses droits ou lui causent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en effet le constat d'huissier du 2 septembre 2003 et les photographies sur lesquelles il se fonde ne démontrent pas que l'exhaussement fragilise le mur mitoyen ni le prive de vue ou d'ensoleillement; qu'un constat du 11 septembre 2006 et de nombreuses photographies révèlent au contraire que les ouvrages litigieux améliorent l'intimité entre les cours mitoyennes sans occasionner le moindre préjudice à Monsieur X..., qui continue à bénéficier de l'ensoleillement de sa cour et du jardin qui la prolonge.
La cour partage entièrement cette analyse qui procède d'une exacte appréciation des faits de la cause et d'une juste application du droit aux moyens des parties. Aucun moyen ou document nouveau n'étant de nature à infirmer les éléments déterminants relevés par le premier juge, il convient d'adopter ses motifs en y ajoutant qu'aucun élément objectif ne permet de supposer que la surélévation du mur est en relation causale avec les fissures affectant le mur ancien situé dans son prolongement, s'agissant de deux ouvrages différents.
Ne rapportant pas la preuve de la commission par Roger X... d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche il devra lui payer la somme de 1.500 € en indemnisation des frais non remboursables qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
P A R C E S M O T I F S
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant :
Déboute Suzanne Z... épouse A... de sa demande de dommages et intérêts
Condamne Roger X... à payer à Suzanne Z... épouse A... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard